Mise à jour mars 2019
RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025
Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI
Question : Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.
Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?
Réponse ...
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état a tout simplement repris la décision de la CJUE
Alors que l’administration fiscale avait demandé que le résultat de la société étrangère soit « apprécié » selon les règles du droit fiscal français et ce avec l intention de pouvoir constater que le déficit étranger ou du moins établir une égalité de traitement globale avec les sociétés françaises était effectif et éviter des montages à la tournesol …pour le moins
La difficulté provenait du fait que le déficit étranger n’est pas contrôlable par l’administration française et celle-ci avait soulevé cette question de bon sens budgétaire
Par six mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et de comptes publics avait en effet pris acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et soutenait que la situation déficitaire ou bénéficiaire d'une société non-résidente devait être appréciée au regard des règles de détermination du résultat imposable prévalant en France.
L’analyse du conseil d état
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
D'ABORD LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX
La traduction juridique de libertés de circulation, frein majeur à la lutte contre l'évasion fiscale SOURCE COMMISSION ENQUÊTE DU SENAT sur l’évasion des capitaux (07.2012)
L'intervention de Mme Marie-Christine Lepetit, encore directrice de la législation fiscale (DLF) lors de son audition, était particulièrement éloquente……
La Commission européenne avait adopte le 13 février 2019 une nouvelle liste de pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants
La Commission avait adopté sa nouvelle liste de 23 pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Commission avait adopté la liste sous la forme d'un règlement délégué. Celui-ci devait être soumis au Parlement européen et au Conseil pour approbation dans un délai d'un mois (avec une prolongation éventuelle d'un mois). Une fois approuvé, le règlement délégué aurait été publié au Journal officiel pour entrer en vigueur 20 jours après sa publication.
MAIS Le 1er mars 27 des 28 états ont refuse d’entériné cette nouvelle liste sur pression des USA et de l’Arabie Saoudite mais pour des raisons différentes
La liste des états soumis à l’EAR avec la suisse
Mise à jour mars 2019
Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la modification des bases légales sur l'EAR
Lors de sa séance du 27 février 2019, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la révision de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (EAR). Cette révision vise à mettre en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial).
Cet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative
Dans plusieurs décisions du 14 février ; la CAA de PARIS rejette le recours du ministre sur le motif que l’administration ne pouvait pas contester la réalité de la situation juridique d’espèce sans recourir à la procédure de l’abus de droit de l’article L64 LPF
Er a statué sur la constatation des faits sans tenir compte d’une éventuelle fictivité d’une société civile familiale interposée
La question était de savoir si la plus value de cession d’actions de préférence attribuées à des cadres du groupe wendel était imposable en plus value ou en traitement et salaire alors que ses actions étaient détenues par une société civile familiale et non directement par les cadres.