La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
MAI 2018  
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N 1 MAI 2018 
 
XX
Une mère  de transit n’est pas une bénéficiaire effective
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un point d’étapes sur la retenue à la source sur dividendes versés à une mère estrangère
La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale
 
 
La fin des mères fiscales porteuses inactives est elle programmée ??
Une mère  de transit n’est pas une bénéficiaire effective
 
 
Va t on vers un revirement de la JP HOLCIM mais avec une autre argumentation?
Cette jurisprudence, nouvelle, fondée sur l’article 119 ter §2 CGI et non sur le §3 permet de contourner la décision holcim   qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi 
En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisé  dans l’affaire devant  la CAA de LYON l’article 119 ter §2  et non le § 3
 La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale   à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis) 
 
L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code
Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme  cette rectification  au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective.
On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif. 
 
Pour l’administration, en effet, la  société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;
 
 
 
 
 la société Holcim SAS, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité   à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté que la société avait versé des dividendes, au cours de l'année 2007, à sa société mère de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à la charge   une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués à la société Enka.
L'administration a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du 3 de l'article 119 ter du même code et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article.
Le conseil d’état annule et renvoie
 
 
 
 
 
l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la TVA due dans les délais légaux, alors que cette personne s’est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation LIRE LA SUITE DESSOUS
 
 
Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014 mise à jour en février 2016, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle. 
 
en fait le conseil d etat confirme la position de la dgfip 
sauf en cas de cession occasionnelle !!!
 
 
 
 
 
 
Mise à jour avril 2018
Portée des stipulations d'une convention fiscale  CAA Lyon - 12 avril 2018 
 
 
Par un arrêt du 12 avril 2018, la CAA de Lyon rappelle une règle fondamentale s'agissant de la portée des stipulations d'une convention fiscale: d'une part, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'aménager les règles de territorialité propres à l'IR ou à l'IS et, d'autre part, leur portée est strictement limitée aux impositions qu'elles visent. Au cas particulier, la CFE était exclue du champ de la convention fiscale applicable.
Elle rappelle en outre la règle habituelle selon laquelle une société ne saurait se prévaloir de décisions de dégrèvement prises par l'administration à propos de d'entités se trouvant dans une situation identique à la sienne. 
mise à jour mars 2018
Dans un arrêt didactique du 30 mars 2018, le conseil d état vient de nous rappeler quelques critères de fait  pour déterminer le domicile fiscal en France au sens du droit interne  mais après 20 ans de procédure et deux années d’enquêtes préalables!!! 
 
 
 
L’OCDE a publié une étude très complète sur le poids des impôts et des charges sociales pesant sur les revenus des salariés moyens. Surprise : traditionnelle championne des prélèvements obligatoires, la France est plutôt dans la moyenne du classement des pays riches avec un taux de prélèvements de 29,2 % pour un célibataire sans enfants et de 18,2 % pour une famille avec deux enfants.Par contre, le « coin fiscal » pesant sur le coût du travail y reste le plus élevé, du fait de charges patronales toujours très lourdes.
En 2017, les travailleurs des pays de l’OCDE ont versé en moyenne plus d’un quart de leurs salaires bruts sous forme d’impôts, et de légères hausses du taux moyen d’imposition des personnes physiques sont observées dans un peu plus de la moitié des pays, selon une nouvelle étude de l’OCDE.
 
 
 
 
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
L'article 1er de la  loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue  a   élargit considérablement nos obligations de mission de service public  faisant  des avocats les témoins obligatoires et légaux d’un aveu d’infraction  
Par un arrêt du 11 mai 201, la chambre criminelle de la cour de cassation fait sienne la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur  la non recevabilité d’une déclaration de culpabilité sans avocat. La chambre criminelle casse une décisions de la cour d’appel de Aix en Provence  qui avait  prononcé la condamnation d'un prévenu au seul motif d'aveux obtenus en au cours d'une garde à vue, en 2007, puis rétractés ensuite.  
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées,la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;D où il suit que la cassation est encourue 
Note de p Michaud ; en clair un aveu  sans assistance d’un avocat ne doit pas être le seul élément de la culpabilité pénale. Historiquement, la cour revient à la procédure protectrice initiée par les pères fondateurs de notre droit pénal, disciples de Beccaria, qui ont en octobre 1789 abrogé l’ordonnance  criminelle de Colbert ,la question, la sellette, la question et imposé l’avocat à tous les stades de la procédures pénales . 
Cette jurisprudence ne fait que confirmer le nouveau rôle de l’avocat 
Lire aussi 

 

 
AVRIL 2018
Suppression du verrou de Bercy une proposition de loi  au sénat
Mme Marie-Pierre de la GONTRIE (PS ) et plusieurs de ses collègues ont  déposé au Sénat le 27 mars 2018 une proposition de loi renforçant l’efficacité  des poursuites en matière de délinquance et supprimant le verrou de Bercy.  Cette proposition de loi non gouvernementale a fait l’objet d’une procédure d’analyse accélérée alors que le projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude  avec : procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 28 mars 2018  n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour ????(cliquez ) 
 
 

1

 
Mise à jour avril 2018
 
Autrement dit, l'administration peut engager un contrôle sur la base de documents obtenus frauduleusement par un tiers, sans qu'une telle circonstance ait une influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
La Cour constate en outre que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications, sur des documents irrégulièrement obtenus auprès de tiers mais sur les résultats d'une enquête judiciaire. 
 
 
 
La transposition de la 4e directive s’achève à peine que déjà la 5e directive a été votée le 19 avril par le parlement européen 
 
Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2018 
  relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 
et la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))   
La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été  transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui n’est toujours pas ratifiée et qui n’ a donc que la valeur d’un décret et qui ne pourra être encore complétée dès  sa « légalisation »   par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT :
 les Pays-Bas, l’Irlande    la Grèce,  la Roumanie n’ont pas adapté leur législation nationale, alors que la date butoir était fixée au 26 juin 2017. d’autres  l       ont mal transposée..
Cette directive renforce les obligations de surveillance des professionnels assujettis à la procédure de déclaration de soupçon 
Notamment par des obligations renforcées de surveillance des opérations dites suspectes
lire les modifications ci dessous c
 
 
 
En avril 2016, les députés européens terminent un débat difficile sur une directive protégeant le secret des affaires –(lire le dossier législatif de la loi interne en cours de votation ) un sujet polémique après les scandales LuxLeaks et PanamaPapers.
L'aile gauche du Parlement en profite pour demander à la Commission européenne de proposer un texte qui assurerait une protection effective des lanceurs d'alerte. Cette dernière refuse, avançant qu'elle n'a pas les pouvoirs nécessaires – déclenchant l'ire des eurodéputés et de dizaines d'ONG, qui lancent une campagne de grande envergure. 
Deux ans plus tard, ces derniers ont finalement gagné. Cédant aux pressions, l'exécutif européen a publié lundi 23 avril une proposition de directive dédiée à la protection des lanceurs d'alerte.
La proposition de la Commission prévoit aussi des mécanismes et obligations pour les employeurs, comme des systèmes de signalement ou des mesures de prévention des représailles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
efi