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Le « verrou de Bercy » est une exception au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public. Il conditionne ainsi les poursuites devant les autorités judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte sur décision du ministre chargé du budget, après un avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF). Institué il y a près d’un siècle en 1920, ce « verrou » fait l’objet de critiques qui se sont accentuées au cours des dernières années.
Note EFI ce rapport ne vise que le verrou de Bercy il ne vise notamment ni la définition des personnes morales pénalement responsables ni la prévention de la fraude fiscales par la coopération des salariés internes à l entreprises comme cela se pratique aux usa
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
Le fait de comptabiliser des titres en de participations et non en titre de placement est une erreur comptable et non une décision de gestion
La définition de la nature des titres peut être modifiée en cours de propriété
En 2006 la SA CREDIT AGRICOLE a acquis 100 % des titres de la banque grecque Emporiki ; début 2012, elle a engagé un processus de cession de sa filiale ;
Note EFI cette décision peut avoir des conséquences significatives sur nos fiances publiques car le redevable ayant le choix entre l exonération des plus values et la déduction des pertes ???
La première déclaration d’ISL
La décision de rectification de la première déclaration d’IS
Les rapports de la cour des comptes
Les insuffisances du contrôle des données fiscales et des traitements qui leur sont appliqués, ainsi que des enregistrements comptables qui en résultent, empêchent la Cour de se prononcer sur la fidélité de l’image que les comptes de l’État donnent de la situation en matière de produits régaliens.
La Cour relève une incertitude significative sur l’évaluation des créances fiscales à la clôture de l’exercice.
Fin 2017, les créances fiscales nettes sur les redevables sont évaluées à 67,1 Md€ à l’actif du bilan de l’État, compte tenu d’une dépréciation de 35,0 Md€.
Or, cette dépréciation est déterminée sans que le millésime des créances fiscales soit suivi de manière fiable en comptabilité. Cette information est pourtant indispensable pour mesurer l’ancienneté des créances et pour évaluer de manière statistique le risque que certaines d’entre elles ne puissent finalement pas être recouvrées par l’État.
La position de
La CAA de Nantes dans un arrêt didactique du 17 mai 2018 condamne sévèrement une pratique d’évasion fiscale largement conseillée par notre Tournesol
Des contribuables domiciliés administrativement et socialement en France géraient de France une société roumaine sans rien déclarer à notre DGFIP et sans préciser que leur domicile fiscal était en France
Par ailleurs cette décision apporte une solution –favorable à nos finances publiques mais non pour le contribuable -à l’application unilatérale du principe dit de l’autorité de la chose jugée
Nouvelle jurisprudence ???
La CAA de NANTES refuse d’appliquer l’interprétation de la cour d’appel de CHAMBERY en pénal
« L’autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale »
Le CE va t il modifier sa JP et suivre l’interprétation nouvelle de la CAA de NANTE
Nous connaissons tous le principe de l autorité de la chose jugée non appliquée par les juridictions pénales et appliquée automatiquement par les juridictions fiscales
La CAA de Nantes nous apporte une nouvelle interprétation iconoclaste et bienvenue pour nos fiances publiques mais par pour le contribuable
Sur la résidence fiscale en France
Sur l établissement stable en France de la société roumaine Europower
Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'une procédure de taxation d'office (L 66 et suivants du LPF) se distingue d'une procédure d'évaluation d'office (articles L73 et L74 du LPF). L'irrégularité de l'une n'emporte pas irrégularité de l'autre.
dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société Burton a qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter a attribue aux clients ayant réalisé des achats d'un montant supérieur à 300 euros des chèques-cadeaux d'un montant de 15 euros à valoir sur l'achat ultérieur d'articles de la société ;
la société Burton a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l'utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ; par ailleurs, la société Burton a déduit du résultat de l'exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l'exercice à ses clients et non utilisés ;
la société Burton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications du 26 juillet 2010, a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables ;
La cour confirme la position de l administration