La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
JUIN 2018  
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N 1 JUIN 2018 
 
Plénière fiscale du contentieux 1er juin 2018
Séance publique
Le conseil d état se réunit en séance publique le 1er juin pour analyser plusieurs affaires intéressant un grand nombre de contribuable
Départ à la retraite et holding animatrice
Exonération de plus values de transmission d’entreprise
 
 
Le décret d’application de L IFI a été publié : 
 
 
Ce décret met à la charge des sociétés et organismes (et notamment, le cas échéant, de leurs sociétés de gestion) dont une fraction de la valeur des parts entre dans le champ de l'IFI de nouvelles  obligations d'informations à l'égard du redevable (ou, le cas échéant, de l'administrateur du trust ou du fiduciaire). Les organismes d'assurance et les sociétés ayant contracté des dettes non déductibles pour les besoins de l'IFI sont soumises à des obligations d'information spécifiques. Ces informations - et les éléments de nature à les justifier - doivent être communiqués à l'administration sur sa demande.
les BOFIP prévus pour le 8 juin 
X X X X X
Rendement
ISF 2016 5MM (stdr inclus)/351 000 contribuables soit 14.245 € par contribuable 
IFI 2018 0.85MM /200 000 contribuables  soit 4250€ par contribuable 
 
 
Comment prévenir la fraude fiscale Le communiqué de l’IRS  
 
 
 
XX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR Picart a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l’année 2002. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. 
 
Lors de ce transfert, M. Picart a déclaré, conformément à l’article 167 bis du CGI, une plus-value latente sur les titres de ces participations et, afin de bénéficier d’un sursis de paiement de l’imposition y afférente, a désigné un représentant fiscal en France et a fourni une caution bancaire à titre de garantie, pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor français.
En 2005, M. Picart a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de ladite imposition.
À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.
 
 
 
M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française  
NOTE EFI la situation aurait été différente si le vérificateur avait appliqué la retenue à la source du 182B
B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc
La CAA de Versailles confirme le vérificateur 
Le conseil d état annule 
 L’article 20 §1 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que :
 
 
 
 
 
  A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à  sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,   
L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.
La CAA de Lyon annule la totalité du redressement 
Sur la bénéficiaire effectif
Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus
 
 
Le 1er février 2007, la SAS Sofibel  propriété de la  SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.
Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.
La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros. 
B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. 
 
 
La société de droit britannique Skiworld Limited exerce une activité de voyagiste et vend notamment des séjours dans des stations de ski en France où elle dispose d'un établissement stable situé à Bourg-Saint-Maurice.
 A la suite d'une vérification de comptabilité débutée en février 2012, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, et a reconstitué son résultat par application de la méthode transactionnelle de la marge nette, consistant à arrêter son bénéfice par application aux charges nettes déterminées par la société d'un coefficient issu de l'exploitation des états financiers d'entreprises comparables ;  
.Il résulte de des dispositions  des  articles 53 A du code général des impôts  et 259 et suivants du code général des impôts.que la succursale française d'une société étrangère, alors même qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, doit présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents et pièces mentionnés par l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elle a souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du même code.
En outre, aux termes de l'article 286 du même code :
 
 
Par une décision en date du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat se prononçait sur l'étendue de l'obligation de communication de la part de l »administration  au contribuable des documents ayant fondé les impositions supplémentaires mises en recouvrement dans l'hypothèse où les documents litigieux ont été recueillis auprès d'un autre service mais contiennent des informations couvertes par le secret professionnel incombant aux agents de l'administration fiscale en application de l'article L.103 du LPF. Le Conseil d'Etat juge que l'administration est valablement fondée à communiquer au contribuable, dans le cadre de l'obligation instituée par l'article L.76 B du LPF, des renseignements concernant un tiers en occultant de telles informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
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