Une offshore roumaine gérée par un faux vrai résident fiscal en France (CAA Nantes 17 mai 2018)
La CAA de Nantes dans un arrêt didactique du 17 mai 2018 condamne sévèrement une pratique d’évasion fiscale largement conseillée par notre Tournesol
Des contribuables domiciliés administrativement et socialement en France géraient de France une société roumaine sans rien déclarer à notre DGFIP et sans préciser que leur domicile fiscal était en France
Par ailleurs cette décision apporte une solution –favorable à nos finances publiques mais non pour le contribuable -à l’application unilatérale du principe dit de l’autorité de la chose jugée
Nouvelle jurisprudence en préparation????
La CAA de NANTES refuse d’appliquer l’interprétation
de la cour d’appel de CHAMBERY en pénal
« L’autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits
En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale »
Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat se prononce enfin sur un point fondamental en pratique et débattu en doctrine, à savoir l'incidence des rectifications en matière de prix de transfert sur le calcul de la valeur ajoutée de l'entité concernée. Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée:
Par un considérant de principe, le Conseil d'Etat juge que l'administration est le cas échéant fondée à remettre en cause les écritures comptables permettant de déterminer la valeur ajoutée:
Dans son état des lieux annuel sur les niveaux de vie et le patrimoine des Français, publié mardi 5 juin, l’Insee observe un léger accroissement des revenus mais l’écart de fortune grandit entre ceux qui possèdent un bien immobilier et les autres.
Le niveau de vie médian des Français atteint, en 2015, 1 692 euros par mois, soit un très léger mieux par rapport à 2014 (+ 0,4 %) sans toutefois retrouver le pouvoir d’achat d’avant-crise. Par niveau de vie, on entend le revenu disponible après impôts et prestations sociales par personne composant le ménage, ou plus précisément par unité de consommation :
Conformément aux dispositions de l
'article 115 quinquies du code général des impôts (CGl), les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'
article 119 bis du CGI au taux de 30 % (
CGI, art. 187, 1-al.5), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.
Le 3 de l'
article 115 quinquies du CGI écarte cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées et qui ne bénéficient pas d'une exonération spécifique sur ces bénéfices sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de
l'article 238 A du CGI.
Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application.
Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés)
cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.