La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
NOVEMBRE 2018  
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N  1 NOVEMBRE   2018 
 
DISCOURS SUR LA VERTU par Me JEAN DENIS BREDIN ,
 membre de l'Académie Française 
 
 
les  precedentes lettres
 
 
L’immobilier occupe une place de premier plan dans le patrimoine des Français. Selon l’INSEE1, 60 % du patrimoine net des ménages (11 026 milliards d’euros) est composé d’actifs non financiers qui, pour l’essentiel, correspondent à des biens immobiliers. Livret d’épargne exclu, l’immobilier est en effet le type d’actifs le plus répandu, et de façon symétrique, le logement représente le premier poste de dépenses des ménages
  • 67,8 milliards d'euros de prélèvements qui pèsent sur le logement.
  • La taxation récurrente de la propriété immobilière représente 3,2 % du PIB, en tête des pays  européens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 L'obligation d'information qui pèse sur l'administration fiscale, en vertu du 3 du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne peut être regardée comme satisfaite que si le contribuable a été effectivement mis à même d'exercer les voies de recours ouvertes par les dispositions de ce IV par la communication de l'ordonnance autorisant la visite, du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, de l'inventaire des pièces et documents saisis. Il appartient à l'administration de s'assurer que le contribuable a été destinataire de ces pièces dans le cadre de la procédure de visite. Si tel n'est pas s, notamment en raison de sa qualité de tiers à la visite, l'administration est tenue de les lui transmettre.
 
CEDH la perquisition fiscale mise en brèche  L’ arret CEDH RAVON
 
 3ème et final Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 406435,
 
Visite domiciliaire et le droit des tiers de se défendre
 
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
 QPC GECOP 31/07/15 
 
Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes
Vendredi 19 juin 2009 Grande Chambre de la Cour de cassation
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
 
 
 
 
 
Dans un arrêt du 26 octobre 2018  le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l étranger partielle
le conseil d état  annule  l’ arrêt de la CAA de Versailles  (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant  la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006  opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 
 " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée
 
 
 
L’information tardive, et incomplète, du Parlement  sur les enjeux budgétaires associés aux procédures contentieuses en cours, a conduit la commission des finances de l’Assemblée nationale à décider la création d’une  mission d’information, afin de réaliser une cartographie des principaux litiges en cours, et de conduire une évaluation des dispositifs de gestion du risque associé qui a rendu le17 octobre un rapport cosigné  par M. Romain GRAU, Rapporteur et Mme Véronique LOUWAGIE, Présidente 
 Le constat réalisé par la mission est alarmant. 
 
 
La CAA de Bordeaux  nous rappelle les principes de la déductibilité de la caution donnée par un dirigent en faveur de son entreprise
Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas, en l'espèce, le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit. 
 
 
 Les entreprises industrielles françaises supportent des prélèvements obligatoires plus élevés que leurs homologues allemandes. Les impôts et cotisations payés par l'industrie manufacturière s'élèvent à 27,9% de sa valeur ajoutée. C'est 10,7 points de plus qu'en Allemagne (+7,8 en tenant compte des crédits d'impôt), soit un handicap de 25,3 milliards d'euros (18,4 milliards après crédits d'impôt) pour les entreprises françaises.
 
 
 
Dans un arrêt du 22 octobre 2018  le CE nous rappelle à nouveau   l’existence de la retenue a la sourde de 33 % sur les sommes payées à des résidents étrangers, en l’espèce résidant  à HONG KONG
ATTENTION certains vérificateurs appliquent cette imposition dans le cadre de relation européenne notamment avec la Belgique
 
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
Notion de "prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" (c du I   du 182 B CGI) Il résulte du c du I de l'article 182 B du CGI que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utiliséespar le débiteur pour les besoins de son activité en France.
 
 
 
En cas d'acquisition par des personnes distinctes de l'usufruit temporaire et de la nue-propriété du même bien immobilier, le caractère délibérément majoré du prix payé pour l'acquisition de l'usufruit temporaire par rapport à la valeur vénale de cet usufruit, sans que cet écart de prix ne comporte pour l'usufruitier de contrepartie, révèle, en ce qu'elle conduit à une minoration à due concurrence du prix acquitté par le nu-propriétaire pour acquérir la nue-propriété par rapport à la valeur vénale de celle-ci, l'existence, au profit du nu-propriétaire, d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre les prix convenus et les valeurs vénales respectives de l'usufruit et de la nue-propriété, d'autre part, s'agissant des parties au démembrement du droit de propriété, de l'intention de l'usufruitier d'octroyer, et pour le nu-propriétaire, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l'acquisition dudit bien.
Le conseil d etat confirme l’administration
 
 
 
La gravité de la situation budgétaire  entraine un certain nombre à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires    
Une des ces mesures a été la ventes des offices d'interet public En droit contemporain, on écrirait concession de service public
Cette vénalité avait été institué notamment pour complet dejà le déficit de nos etats ..
Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4-5.000 à environ à 25.000. 
Jusqu’à  leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état, En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor notamment grâce à l’instauration de LA PAULETTE 
 
 
 
 
Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable.
Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l'annulation de titres dont l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d'objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.
 
 
 
 
Nous commençons une nouvelle rubrique sur l histoire du droit fiscal
Une  question de plus  en plus souvent évoquée est de savoir si le trésor public a le droit d’interdire à une personne de quitter le territoire et de faire bloquer son passeport par la police des frontières  pour dette fisc ale 
 
 
 
 
 
 
La justice de la France sous dépendance européenne ?
L’indépendance de notre justice prévue par la constitution du 4 octobre 1958  est elle remise en cause par cet arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018 ?
Cet arrêt est la suite du contentieux « précompte mobilier » 
Encore 4MM€ à payer par les contribuables français!!
 
 
 
 

 
Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
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