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En dépit de leur différence, les remises comme les transactions ont des objectifs communs. Elles permettent à l’administration de tenir compte de situations spécifiques. Elles peuvent contribuer, grâce à la modulation des sanctions, à une meilleure acceptation de l’impôt. Enfin, elles facilitent le recouvrement par une réduction des contentieux, dans le cas particulier des transactions
En fait , cette note , de bon sens, est un début de mise en application du rapport de la cour des comptes de février 2018
Des avocats, en juin 2018, avaient aussi attiré l’attention sur les difficultés du contrôle fiscal et avaient déjà avancé des idées de réformes
Sur la reforme du règlement d 'ensemble
Dans son rapport la cour des comptes analyse favorablement cette pratique et propose des améliorations page 77
"Sans remettre en cause l’intérêt même du règlement d’ensemble pour traiter un certain nombre de
situations, la Cour estime indispensable de clarifier ce dispositif, en lui donnant un fondement
légal et en organisant son suivi (recensement exhaustif, traçabilité des circonstances de l’affaire,
justifications de la prise de décision, et définition d’un contrôle spécifique)."page 77
L’administration vient de soumettre à consultation publique les aménagements opérés par l’article 34 de la LF pour 2019.
L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 procède à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises et transpose notamment la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Le rapport du sénat Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
Les nouveaux commentaires font l'objet d'une consultation publique du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration.
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Les commentaires soumis à consultation publique
La DGFIP commente l’article 37 de la LF pour 2019 qui a mis en conformité le régime français d’imposition des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets ou d’actifs assimilés avec l’approche « nexus » de l’OCDE, qui conditionne le bénéfice d’un régime préférentiel à la réalisation sur le territoire national des dépenses de recherche engagées pour le développement de cet actif.
Les commentaires relatifs au régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 17 juillet 2019 au 15 septembre 2019 inclus.
le rapport final de l'action 5 de l'OCDE et l' approche NEXUS
Le rapport du sénat
la réforme de l'imposition des produits de cessions et concessions de brevets
La réforme a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant du taux réduit d'imposition au niveau de dépenses de R&D réalisées par le titulaire de l'actif générant lesdits revenus. L'avantage fiscal sera ainsi mieux corrélé aux externalités positives que produisent les entreprises sur le sol national.
Cette réforme se traduit par l’abrogation du régime actuellement en vigueur d’imposition des revenus de la propriété industrielle par application du régime des plus-values de long terme (1 de l’article 39 terdecies du CGI) et par la création d’un nouveau dispositif, codifié à l’article 238 rétabli au sein du CGI.
Commentaires sur le Régime optionnel applicable aux opérations
portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés ouvert à consultation publique
L’initiative des poursuites pour fraude fiscale ,exclusivement réservée à la DGFIO , a été modifiée par la loi relative à la lutte contre la fraude (loi 2018-898 du 23 octobre 2018, art. 36 ). Mettant fin au « verrou de Bercy », la loi oblige l’administration fiscale à dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 €, de majorations d’au moins 80 % ou de 40 % (sous condition de réitération) .Le procureur est libre de poursuivre ou non mais il oeut engager une enquête préliminaire avec l assistance des officiers de police fiscale et surtout avec l utilisation de tous les moyens de recherche des preuves prévues par la procedure penale
Article L228 du Livre des Procédures fiscales
L’administration vient de commenter ces dispositions