De plus en plus de jeunes entrepreneurs se font ensorceler par la fée optimisation fiscale qui leur promet le paradis fiscal en créant des offshores étrangères de luxe tout en « manageant » leur offshore de France .Comment faire pour prévenir nos souvent jeunes compatriotes des risques de ces pirates de la fiscalité ?Nos magistrats administratifs font de la prévention par leurs décisions didactiques que nous reproduisons
Par un arrêt du 5 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon se trouvait une nouvelle fois confrontée à un montage très agressif d'un contribuable qui avait constitué une société en Pologne destinée à facturer des prestations effectivement réalisées en France. De manière classique, l'administration fiscale établit, à la suite de la mise en œuvre d'une procédure de visite domiciliaire (L16 B LPF), l'existence d'un établissement stable en France en démontrant que l'activité y était effectivement déployée.
Dans arrêt didactique du 12 avril 2018 la CAA de Lyon avait refusé d’accorder la suppression de la retenue à al source sur des dividendes versés à une mére luxembourgeoise sur les motifs que le siège de direction effectif n’était pas au Luxembourg et que le bénéficiaire effectif n’était pas connu
Dans un arrêt du 13 juin le CE vient de confirmer le principe soulevé par la CAA de LYON
la SAS Eurotrade Fish était initialement détenue à 80 % par M. A..., résident uruguayen,
S'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre Etat, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre Etat
Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge qu'une opération revêt les caractéristiques d'un abandon de créance au sens de la législation fiscale française sans que la comptabilisation de cette opération, par la société étrangère qui en est bénéficiaire, à un compte de capitaux propres, permise par le droit fiscal étranger, ne soit à elle seule de nature à remettre en cause cette qualification.
SAS Senoble Holding CE 31 MARS 2017
Si la cour devait rechercher la nature réelle de l'opération litigieuse pour l'application du droit fiscal français, elle a commis une erreur de droit en déduisant la qualification de supplément d'apport exclusivement de son traitement par la filiale de la société Senoble Holding au regard des règles comptables britanniques.
En clair priorité au droit fiscal interne
Un tiers (banque,societe,etc) a t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne
ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous
Le Conseil d'Etat a rendu le 13 juin une décision didactique permettant de clarifier les contours de la holding animatrice, source de nombreux contentieux entre les contribuables et l'administration. Dans cet arrêt, la haute juridiction a annulé la décision de la CAA de NANTES concernant la société Coficies, qui avaient jugé que la qualification de holding animatrice ne s'appliquait pas à cette entreprise.
Le contentieux remonte à décembre 2006 lorsque quatre actionnaires cèdent les actions de leur entreprise. Ils estiment à l'époque que cette cession ne doit pas être taxée du fait de l'abattement de 500.000 euros pour départ en retraite
Et ce en vertu de l article 150 OD ter
La DGFIP vient de publier un avis du comité des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas
Arrêts de principe
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Les obligations de déclarations des espèces n’est pas identique dans les pays européens
Après quelques années de stagnation aux alentours d’une trentaine de déclarations de soupçon transmises à Tracfin, l’activité déclarative des commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaires connait une augmentation notable depuis deux ans, passant à 33 déclarations en 2015 à 67 en 2017 (51 en 2016).
Les déclarations adressées à Tracfin en 2017 portent pour les 2/3 sur le secteur « Art et objets de collection », 1/3 concernant des ventes de véhicules. Ce ratio est en décalage avec la répartition équivalente du montant des ventes aux enchères entre les deux secteurs considérés (47% chacun du montant total des adjudications en 2017).
Enfin, une proportion importante de ces déclarations concerne des personnes, physiques ou morales, non résidentes, majoritairement asiatiques ou de grandes puissances internationales. Concernant les antiquaires et galeries d’art, les déclarations de soupçon sont extrêmement rares, aucune déclaration de soupçon n’ayant été adressée à Tracfin par ces professionnels, assujettis depuis 2001, au cours des années 2015 à 2017.
Les enjeux en matière de financement du terrorisme
La circulation des objets issus des sites archéologiques situés dans des zones de guerre sous contrôle de groupes terroristes, notamment au Levant, est une problématique sensible. En effet, certaines des parties combattantes ont ciblé le patrimoine culturel de ces pays, soit pour la destruction à des fins idéologiques ou médiatiques, soit pour le trafic, à des fins financières.
Quelques typologies