Apport à un prix volontairement minoré dissimulant une libéralité
Conséquences sur la détermination du bénéfice imposable (2 de l'art. 38 du CGI)
- Notion de libéralité
Analyse par le conseil d etat
Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société.
La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts. Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué
Le système français du contrôle fiscal est notamment fondé sur le principe quasi constitutionnel du contradictoire c'est-à-dire que tant l administration que le contribuable doivent prouver leurs dires Nos magistrats sont très soucieux de la bonne application de ce principe dont un manquement peut entraîner l’annulation d’un contrôle fiscal comme par exemple dans les récents arrêts non publiés ( ?!) Wendel du 12 avril 2018
Droit de communication de l administration auprès des tiers
Par une décision du 9 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle la portée très large du droit de communication et des documents susceptibles de faire l'objet d'une telle demande par l'administration.
Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses ;
Droit de communication du contribuable auprès de l’administration
Peux t on diviser une facturation pour ne pas payer la tva
a CAA de PARIS va-t-elle mettre un terme à une optimisation de tva
par dissociation de facturation
la société Viking Croisières, société par actions de droit luxembourgeois immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France et dont le capital est détenu par la société Viking River Cruise, qui a pour objet " l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de bateaux destinés à la navigation intérieure, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement (..) ",prend en location des bateaux de croisière fluviale, et achète, pour exercer son activité, des prestations nautiques et hôtelières portant sur lesdits navires circulant en France ; que la société Viking Croisières a d'ailleurs conclu, pour les années 2011, 2012 et 2013, un contrat de " prestations nautiques et hôtelières " avec la société Aqua Viva, établie en France et dont le capital est également détenu par la société Viking River Cruise ;
Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a exprimé son refus de faire sauter le verrou de Bercy.
« Je suis opposé à la suppression pure et simple de ce que l'on appelle le « verrou de Bercy » parce qu'il ne me semble pas que la fonction principale de l'administration fiscale soit de condamner les gens mais de récupérer l'impôt » a-t-il
répété ce mardi matin sur Europe 1.
« J'ai proposé à l'Assemblée nationale, à la rapporteure Emilie Cariou à la tête de cette mission sur le « verrou de Bercy » que ce soit le Parlement qui décide les critères, les montants, qui définissent lorsque l'on est ministre, député, etc, on a un facteur aggravant de transmission à la justice. Ce sera plus démocratique que ce soit le Parlement qui décide que la direction générale des finances publiques. Je propose que les clés du verrou soient données au Parlement », a-t-il expliqué sur Europe 1.
une déclaration portant sur un soupçon de fraude fiscale est effectuée par votre banquier
lorsque les deux conditions cumulatives prévues au II de l’article L. 561-15 sont remplies :
LIRE CI DESSOUS
note P Michaud la publication de cette étude décapante quelques jours âpres celle d’OXFAM et avant le projet de loi PACTE est elle anodine ??
Dans un communiqué du 18 mai, le Vatican apporte aussi sa contribution sur le nouveau débat sur le partage du profit
le texte intitulé sobrement «Questions économiques et financières» -Oeconomicae et pecuniariae quaestiones- ambitionne de fournir des «repères éthiques concrets» aux sommités économiques, mais aussi aux chefs d’États, décisionnaires en matière de régulation de marché.
Élaboré par des experts économiques et financiers externes au Vatican, le texte appelle à placer l’homme et le bien commun, et non «le profit pur», au centre des échanges économiques et financiers mondiaux.
L’influence croissante des marchés sur le bien-être matériel d’une bonne partie de l’humanité y est particulièrement décriée, partant d’un constat simple: au cours de la seconde moitié du XXème siècle, le bien-être économique s’est considérablement accru, hélas, de pair avec les inégalités.
« Œconomicae et pecuniariae quaestiones » propose une série de mesures à mettre en œuvre pour remettre l’économie mondiale sur les rails de l’éthique.
nous remercions notre amie Maria M du Vatican de nous avoir transmis ce document introuvable en version originale
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Le projet (Pacte) (embargo presse)
« Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises «
Initialement attendu en conseil des ministres le 18 avril, puis début mai, le projet de loi Pactesera finalement présenté « début juin » selon Bruno Le Maire.
"Renouer avec l’esprit de conquête économique" en "adaptant le modèle d’entreprise français aux réalités du 21ème siècle" : c’est l’ambition que s’est donné le gouvernement avec le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Le texte, un . Contenant 70 articles, il sera présenté en JUIN en Conseil des ministres. Selon une première mouture du projet de loi, Bercy mise sur trois axes :
"Libérer les entreprises", les rendre "plus innovantes" et "plus justes".
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L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé.
Chaque année, pour 100 euros de richesse produite, la collectivité en prélève près de 50 sous forme d’impôts et de cotisations sociales ce qui place la France en tête des pays européens devant le Danemark, en deuxième position, et très loin devant l’Italie et les autres principales grandes économies européennes. Avec un taux de prélèvements obligatoires de 23,8%, c’est deux fois moins élevé qu’en France, l’Irlande ferme la marche.
Le poids des prélèvements sur l'industrie française atteint 27,9 % de la valeur ajoutée, comparé à 17,2 % en Allemagne, selon une étude de l'institut COE-Rexecode. L'écart s'explique pour partie par le poids des impôts de production.
L’objet de cette étude est d’évaluer le poids des prélèvements obligatoires qui entrent dans les comptes des entreprises industrielles, pèsent sur leurs coûts et peuvent affecter leur compétitivité.
Trois catégories de prélèvements obligatoires apparaissent dans les comptes des entreprises : des cotisations sociales à la charge des employeurs, l’impôt sur les sociétés (en bas du compte), et entre les deux, un ensemble de prélèvements que nous qualifierons d’impôts de production. Cet ensemble comprend plusieurs groupes : des prélèvements assis sur les salaires (versement transport, contribution logement, etc…), un grand nombre d’impôts, les plus importants d’entre eux au bénéfice des collectivités locales, qui sont assis sur des bases très diverses (impôts fonciers, taxes environnementales, etc…), enfin des prélèvements que les comptables nationaux ne classent pas directement en impôts de production mais qui ont en fait une répercussion sur les comptes d’exploitation
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a rendu public, mardi 13 mai 2014, un rapport sur la fiscalité locale et les entreprises, réalisé à la demande de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Le CPO y analyse la fiscalité locale sous l’angle du redevable « entreprise » et non sous l’angle des collectivités territoriales bénéficiaires de l’impôt, en cherchant notamment à savoir si la réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre en 2010 a atteint ses objectifs pour les entreprises, si la fiscalité locale des entreprises - articulée avec la fiscalité nationale - constitue un ensemble cohérent, favorable à la compétitivité, et si l’attractivité économique des territoires repose sur la fiscalité des entreprises.