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    3 septembre 2020
L'accessibilité nous concerne TOUS, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non.

Si vous n'arrivez pas à voir correctement cette newsletter,
vous pouvez la consulter à ce lien
Dans ce numéro :
  • Et deux de plus !
  • Cour de Cassation et Discrimination au travail
  • Un masque "inclusif"
  • Accessibilité "administrative" des ERP en Seine et Marne
 

Et deux de plus !

Le 19 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a prononcé deux nouveaux jugements qui concernent :
  • VULAINES SUR SEINE (77870) 
    Il est enjoint à la commune de Vulaines-sur-Seine de procéder aux travaux et aménagements mentionnés au point 18 ci-dessus dans un délai HUIT mois à compter de la notification du présent jugement (16/07/2020). Soit avant avril 2021
     
 
En Juin 2020, c’était CINQ nouveaux jugements contre :.
  • Bois le roi (77590) saisine de mars 2018 pour travaux non conformes en 2017, rues de La Chapelle et du Clos de la cure. 
    Cette commune a 8 mois à compter de la notification du jugement (09/07/2020) pour finaliser, soit avant avril 2021
  • Guignes (77390) saisine d’avril 2018 pour aménagements espaces publics autour de l’hôtel de ville et de l’église St Jacques le mineur non conformes. Cette commune a 8 mois à compter de la notification du jugement (16/07/2020) pour finaliser soit avant avril 2021
  • Bois le roi (77590) saisine d’avril 2018 pour travaux non conformes place de la gare, avenue Gallieni et devant l’hôtel de ville. Cette commune a 8 mois à compter de la notification du jugement (9/07/2020)  pour finaliser soit avant avril 2021 .
  • Bois le roi (77590) saisine de juillet 2018 pour des travaux de voirie non conformes avenue du 23 aout, rue Julien Cocquement et allée de Barbeau. Cette commune a 8 mois à compter de la notification du jugement (09/07/2020) pour finaliser  soit avant avril 2021.
  • Fontainebleau (77300) nouvelle saisine en septembre 2018 pour non exécution du jugement n°1502145 du 26 octobre 2017 dans lequel le tribunal avait donné jusqu’au 1er septembre 2018 pour faire la mise aux normes des travaux de la rue St Merry.
    Dans son jugement du 19 juin 2020, le tribunal prononce une astreinte à l’encontre de la commune de Fontainebleau, si elle ne justifie pas, dans les dix mois suivant la notification de la présente décision (9/07/2020), avoir exécuté le jugement du tribunal du 26 octobre 2017 et jusqu’à la date de cette exécution ; Le taux de cette astreinte pourra être fixé à 30 euros par jour à l’issue du délai de dix mois précité soit avant juin 2021
Déjà en 2017, notre association avait obtenu TROIS jugements favorables un contre la Communauté de communes du pays de Fontainebleau et deux conte la commune de Fontainebleau pour la rue Guérin et la rue Saint Merry.

Avec ces DIX jurisprudences en TROIS ANS, c’est un message TRES FORT adressé à toutes les collectivités territoriales et maîtres d’ouvrage ainsi qu'aux responsables des services techniques des collectivités.
 
MAIS AUSSI et SURTOUT aux maîtres d’œuvre (architectes, urbanistes, bureaux d’études, entreprises de BTP, bureaux de contrôle, ..) car ils ont une grande responsabilité dans l’exécution des travaux qui leur sont confiés et notamment une obligation de conseil et de résultat (respect de la réglementation en vigueur qui existe depuis plus de 17 ans, voire plus de 20 ans pour certaines prescriptions).

C’est donc, normalement à eux de faire le nécessaire pour rectifier leurs erreurs selon les modalités de ces jugements. Ils ont une assurance pour cela. En aucun cas, ces travaux doivent être imputés aux budgets des communes, et donc ne pas être à la charge des citoyens contribuables.

 
Dans tous les cas nous resterons très vigilants
quant l'exécution de ces jugements et conformément
nous  n'hésiterons pas à saisir à nouveau le tribunal
comme nous l'avons fait par le passé.


 
Accéder, c'est exister !
 
 
      ALORS QUE le licenciement du salarié déclaré régulièrement inapte à son poste de travail n'est pas prononcé à raison de l'état de santé du salarié ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en jugeant que l'inexécution par la société ISS Propreté de son obligation de reclassement avait fait du salarié une victime de discrimination liée à son état de santé et à son handicap rendant son licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1133-1, L 1132-4, L 5213-6 et L 1226-10 du code du travail.
        Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 juin 2020 N° de pourvoi: 18-21993
 
 
La société inclusive dans toute sa dimension !
Ce masque est le premier masque barrière à fenêtre anti-projection lavable et anti-buée en France ayant reçu les résultats des tests réalisés par la DGA (Direction Générale de l'Armement) conformes à la note d'information interministérielle du 29 Mars 2020, pour un usage non sanitaire de catégorieUNS1*  https://tinyurl.com/yxghuenc
 
 
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public
Quid en Seine et Marne ?
D’une par nous avons travaillé sur les 32 villes les plus peuplées soit 50 , 31% de la population (voir les résultats dans les images ci-après). Nous avons opéré de  la même manière pour tout le département.
Les résultats sont cohérents au total le taux d’accessibilité administrative est de 69% pour l'ensemble de la Seine et Marne et de 68% pour l’échantillon de 32 villes les plus peuplées.
 
 
Méthodologie de l'étude :  Elaboration d’un échantillonnage d’ERP avec une cinquantaine d’activités toutes identiques pour chaque ville (commerces, professions libérales, services publics, … )• Enquête de terrain - pages jaunes  - internet - téléphone – carottage - …• Elimination des doublons, des ERP fermés, …• Comparatif avec le fichier de la préfecture = indicateur d’accessibilité « administrative » des ERP en Seine et Marne• Taux d’erreur applicable de 6%
Nous avons constaté que 
 • les ERP PUBLICS toutes catégories (Collectivités territoriales) ont intégré la démarche avec notamment les Ad’Ap patrimoine et, pour les établissements concernés, il y a les visites de la commission sécurité accessibilité 
Les ERP PRIVES cat. 1 à 4 sont entrés tant bien que mal dans la démarche car ils sont soumis aux contrôles périodiques de la commission sécurité accessibilité et sont connus de l’urbanisme de la commune
Les ERP PRIVES de cat. 5 ne font l’objet d’aucun contrôle, d’aucun suivi, … TOUTEFOIS : Il est obligatoire de faire visiter les établissements comportant des locaux à sommeil, avant leur ouverture au public et au moins une fois tous les 5 ans. 
 
Il faut considérer ce resultat comme étant très moyen dans la mesure où, nous comptons TOUS les documents (attestations et Ad’Ap) et qu'il faut considérer que pour 2024 les ERP en question devraient être accessibles.
On devrait donc avoir taux compris entre 90 et 100%. Ce qui est loin d'être le cas
ATTENTION Il y a « accessibilité » ET « accessibilité »
Des attestations « sur l’honneur » qui ne reflètent pas la réalité
Des dérogations accordées sans raison valable
Des ERP « juridiquement accessibles » alors que physiquement ils ne le sont pas 
Des ERP soit disant accessibles MAIS dont certaines prescriptions réglementaires sont PAS ou MAL respectées
Des ERP de catégorie 5 (commerces et services de proximité, professions libérales) qui, pour 51,45%, ne sont pas du tout entrés dans la démarche.
Des trous dans la raquette ?
 
Enfin, neuf fois sur dix nous constatons l'absence du Registre d'Accessibilité qui depuis bientôt quatre ans doit être obligatoirement présent au point d'accueil de chaque ERP et consultable par le public (En savoir + sur le registre).
 
Les exemples sont légion.
Voir l'ensemble de l'étude dans le fichier Powerpoint ci-joint.
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Société Inclusive ?
NON, on en est encore très loin.
Une fois de plus, l'état n'y a pas mis tous les moyens,
et cela dure depuis plus de 45 ans !

L'accessibilité nous concerne TOUS, tôt ou tard,
qu'on le veuille ou non.
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DISCRIMINATION
En droit, l’article 1er de la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations précise que  :
 
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
 
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. ».
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... et les suivantes, ça devient plus qu'urgent.

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