P Si au niveau de la technique budgétaire, la modification de la baremisation des plus values en report antérieures à 2018 peut faire –presque- consensus, il n en est pas de même au niveau politique ; la baremisation des plus value avait été introduite en 2012 pour instituer une justice fiscale sur les grosses plus values mobilières des particuliers .
La supprimer sans contrepartie serait t il un désaveu pour un des pères fondateurs, toujours en activité , de cette baremisation sauf à la placer dans un cadre d’une reforme plus large incluant les plus values immobilières reforme preconisée par la CPO (CLIQUEZ)????
Afin de ne pas dissuader les restructurations de nos entreprises, plusieurs techniques fiscales permettent de remédier à l’inconvénient qu’il y aurait à taxer immédiatement la plus-value d’échange d’actions et notamment celui de forcer le particulier à vendre les titres reçus en échange, afin de disposer des liquidités pour payer les impositions dues sur la plus value de l échange Ces techniques sont le sursis et le report d’imposition
Cependant depuis la mise en place de cette politique de neutralité fiscale, ces dispositifs ont subis tellement de reformes que leur application est devenue d’une complexité chronophage et ce sans même un intérêt budgétaire net significatif
Vous êtes nombreux mais pas tous à être étonnés de la décision du conseil constitutionnel du 3 avril 2020 qui a consolidé la réglementation française sur le sursis ou le report d « imposition des plus value d apport alors que la jurisprudence de la CJUE lui ouvrait la possibilité de commencer à simplifier un système franco français totalement chronophage et ce dans l’ intérêt général
Dans une prochaine tribune , nous allons essayer d'a nalyser le message envoyé par le conseil constitutionnel
Diffusion prévue le mercredi à 9h
Par un arrêt nos C-662/18 et C-672/18 du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que La plus-value afférente à des titres échangés et placée en report d’imposition ainsi que celle issue de la cession des titres reçus en échange doivent être traitées de la même manière que la plus-value qui aurait été réalisée si l’opération d’échange n’était pas intervenue.
Vous êtes nombreux aussi à regretter que le contribuable n’ai pas demandé au conseil d état de saisir la CJUE au lieu et place du conseil constitutionnel .La solution de la CJUE aurait t elle été différente ??
Les particuliers peuvent désirer réorganiser la structure de la propriété de titres qu ils possèdent dans une ’entité juridiques sans vouloir dégager de liquidités c’est a dires sans les vendre.La solution juridique est celle de l apport en capital en échange de nouveaux titres
Cette absence de liquidité immédiate empêche donc de payer des impôts ou charges sociale normalement exigibles sur les plus values
Le législateur a donc établi des régimes pour reporter le paiement des impôts au jour de la réalisation de liquidité
Les BOFIP sur le sursis d’imposition en cas d apport à une société non contrôlée,
Les BOFIP sur le report d’imposition en cas d apport à une société contrôlée,
Le principe voulu par notre législateur est le suivant
Pas de liquidité immédiate :
DONC
Pas de paiement immédiat
Mais les 6 autres critères d’une mise en imposition existent toujours cependant leurs modalités sont differentes suivant la nature fiscale de l’apport : sursis ou reprot ??
7- par ailleurs nombreuses procédures d’abus de droit en cas d’apport avec soulte sont en cours
Le présent article a pour objet de démontrer :
- que la solution retenue par le TA de Montreuil n'est nullement commandée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ni par celle du Conseil constitutionnel;- sur le fondement des directives européennes en matière de fusions et opérations assimilées qui gouvernent l'interprétion de la loi française qui les transpose, mais aussi de la simple logique, qu'il ne saurait y avoir d'abus de droit à l'égard de la seule soulte, artificiellement détachée des opérations d'échange de titres ;
- que dans le régime en vigueur entre 1999 et 2016, la charge fiscale afférente à une plus-value d'échange était la même, avec ou sans soulte, contrairement à ce qui était le cas avant 1999 et ce qui est à nouveau le cas depuis 2017 ,la soulte étant immédiatement imposée lors de l'échange de titres; or selon la jurisprudence du Conseil d'Etat,il ne peut y avoir d'abus de droit si la charge fiscale du contribuable n'est pas allégée par l'opération critiquée comme abusive;
- que la soulte avait pour objet de compenser les contraintes liées à la conservation ou à la non-cessibilité des titres reçus en échange , contraintes qui reportaient dans un futur incertain la possibilité de disposer de liquidités ( ce qu'a d'ailleurs admis le Tribunal de Montreuil pour les filles du fondateur et dirigeant pour les soustraire à l'abus de droit);
- et après analyse exhaustive des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont l'article 94 a mis fin à la règle antérieure de l'imposition immédiate de la soulte en espèces, que le législateur de 1999 n'avait subordonné le sursis d'imposition de la fraction de plus-value correspondant à la soulte à aucune autre condition que le respect du plafond de 10 % .
En conclusion, on rappelle que le juge devrait s'abstenir, surtout en matière répressive et dans des situations pouvant conduire à la saisine du Parquet, de recourir à des présomptions qu'il énonce de son propre chef pour dire ce qu'ont été - ou plutôt ce que n'ont pas été - les objectifs des auteurs du texte fiscal.