Prévention de la Fraude : Du droit de désobéir ???? (Une évolution aux USA ???) 2
Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP 3
Pas de majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières (QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17)) 3
Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 3
Comité des abus de droit 4
Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé 4
Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17) 5
Retraite et domicile fiscal Cass 26 avril 2017 5
Cette tribune est d’abord une tribune de réflexion avancée sur les projets de reformes de l’administration américaine de diminuer la responsabilité pénale des entreprises et de conséquences financières et sociales en découkant en accroissant notamment celles des personnes qui auraient appliqué des ordres « illégaux
Responsabilité pénales des entreprises
vers un ciblage individuel des véritables responsables
Favorable à l'activité économique, la nouvelle administration américaine pourrait infliger des amendes moins élevées, afin de moins pénaliser les entreprises et les emplois. Ce qui ne signifie pas qu'elle sera plus permissive notamment par un ciblage accru des employés responsables individuellement, comme l’avait formalisé l’ancienne numéro 2 du département de la Justice des États-Unis (DoJ), Sally Yates, dans un mémorandum de 2015.
La commission va-t-elle suivre la piste formalisée par l’ancienne numéro 2 du
département de la Justice des États-Unis (DoJ), Sally Yates, dans une instruction de septembre 2015 et dont ont l objectif est de cibler le ou les véritables responsables de l’infraction afin de ne pas mettre en péril la totalité de l entreprise.
Note EFI il s’agit d’une nouvelle mais classique approche de la responsabilité pénale dont l’objectif est double ; rechercher le ou les véritables décideurs et surtout ne pas mettre en péril l’ensemble de l entreprise et des ses employés. Cette approche semble déjà être utilisée par le Parquet National Financier MAIS sans tambours ni trompettes
le fonctionnaire dispose d’un droit ou devoir de désobéissance
Obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ;
ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir.
Jean Marc SAUVE 2013
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Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'
article 219 du CGI.
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION
Réponse
- pour les revenus occultes NON QPC du 10.05.17 LIRE 1ère partie
- pour les revenus distribués
Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit
L’article 3, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre.
AVRIL 2017
NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES
Comité des abus de droit
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Nos cours continuent à rappeler que les sociétés étrangères possédant des immeubles en France mis à la disposition des associés sont imposables à l’impôt sur les sociétés et ce de la même façon que le sont les sociétés de droit français
A titre d’exemple, par un arrêt en date du 27 avril 2017, la CAA de Lyon estime que, lorsqu'un bien immobilier détenue par une société civile soumise à l'IS et certainement très mal conseillée par notre ami TOURNESOL est mis gratuitement à disposition des associés, l'administration est fondée à imposer entre les mains desdits associés l'avantage en nature ainsi consenti (jouissance du bien immobilier), indépendamment de l'occupation effective du bien.
CAA de LYON, 5ème chambre - 27/04/2017, 17LY00644, Inédit au recueil Lebon
Notre Nimbus continue à sévir alors que le législateur a prévu deux dispositions légales pour pallier légalement cette imposition tant en France qu’à l étranger mais ces dispositions ne sont ni connues ni appliquées par nos investisseurs non résidents
L’arrêt père de la jurisprudence
La forme sociale de la société n’est pas un critère de non commercialité