Mise à jour 16 mars 2018
PROJET DE LOI
Renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public.
« Droit à régularisation en cas d’erreur
lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant
en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été
invitée à le faire par l’administration, qui y est tenue, dans le délai que celle‑ci lui a indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de
mauvaise foi ou de fraude. .......
ATTENTION aux prochains votes de la profonde reforme des procédures civiles et pénales et de la loi sur la fraude fiscale ou nous allons assister au bras de fer entre la DGFIP qui désire le maintien du verrou de Bercy et de la CIF protecteurs pour une écrasante majorité de nos concitoyens mais aussi pour les fraudes complexes internationales tres tres peu sanctionnées (lire les 3 rapports de la cour des comptes )et le parquet national financier qui désire la suppression de ce verrou qui limite ses pouvoirs d’enquêtes actuels et futurs (en cours de projet non encore déposé )
Le projet de loi sur la fraude fiscale mettra en analyse la responsabilité pénale fiscale des groupes de sociétés
(cliquez ) suite aux différents rapports parlementaires notamment il sera analysé les conséquences humaines et financières de la condamnation d’une entreprise à cause d’infractions commises par un ou des dirigeants .
Ou donc sera placé le curseur des libertés entre la protection des gens ,
l 'efficacité des poursuites et les contraintes budgétaires??
A relire pour comprendre l’éventuel changement
La politique initiée en 2012 va-t-elle suffire ???
Un oubli de taille la prévention de la fraude fiscale
RAPPEL l’article 155 A dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions
Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services
Par ailleurs le CE précise que la notion de "service rendu en France" au sens du dispositif retenue par le II de l'article 155 A du CGI s'entend des services "réalisés en France" et non pas "utilisés en France
"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."
Mise à jour mars 2018
Une erreur à ne pas commettre
Une saisine de l'interlocuteur départemental subordonnée à la teneur de l'avis à intervenir de la Commission départementale
n'est pas régulièrement formée
Par un arrêt en date du 6 mars 2018, la CAA de Versailles se prononçait sur un ensemble de problématiques de procédures.
Elle juge notamment qu'une saisine de l'interlocuteur départemental formulée sous réserve de la teneur de l'avis de la commission départementale est irrégulière, de sorte que, n'ayant pas été réitérée postérieurement à la notification de cet avis, la circonstance qu'aucune réunion avec l'interlocuteur départemental n'est effectivement intervenue n'entache pas la procédure d'irrégularité.
Dans un arrêt en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat donne un nouvel exemple des garanties substantielles dont la méconnaissance entache d'irrégularité la procédure.
la société DRT, qui exerce une activité de collecte de déchets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 Conformément à la charte du contribuable vérifié, elle a demandé un entretien explicatif avec le chef de brigade ce qui lui a été refusé
La CAA de Versailles rejette la position du contribuable MAIS me conseil d état annule
« Majorité des revenus en France = centre d’intérêt économique en France »
Attention à la sélection des critères de choix
Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11
Par une décision très riche en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat fait application de l'arrêt Jahin à des contribuables résidents fiscaux de Monaco. Il se prononce également sur l'objet et l'effet, au regard des contributions sociales, de la convention conclue avec Monaco en matière de sécurité sociale. Il analyse enfin la CSG appliquée au regard de la liberté de circulation des capitaux, applicable aux Etats-tiers.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat confirme une constatation de grande portée pratique:
la seule réalisation d'une plus-value en France peut donc emporter qualification
de résidents fiscaux de France des cédants.
L'intérêt de la décision est de rappeler que la détermination du centre des intérêts économiques du contribuable, au sens de l'article 4 B, 1-c du CGI, procède d'abord de la comparaison entre les revenus perçus respectivement en France et à l'étranger. La comparaison entre les patrimoines n'intervient qu'à titre subsidiaire.
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation. La somme globale affectée à la réserve de participation peut être calculée :
Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés
mise a jour mars 2018
« Quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société », la société WKF n'avait pas à être condamnée car « le calcul de la réserve spéciale de participation [...] avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité »
Une autre affaire en cours : RANK XEROX
La cour de cassation analyse le pourvoi
MISE A JOUR FEVRIER 2016
Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées.
Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui:
La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs.
Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision
Les aides entre entreprises prennent généralement la forme d’abandons de créances, de subventions, ou encore de renonciation à recettes.
Au regard de l’impôt sur les bénéfices, les aides entre sociétés sont admises si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un acte de gestion normal, c’est-à-dire si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. Le régime fiscal des abandons de créances et des subventions varie selon le caractère commercial ou financier de l’aide.
En matière de TVA, ces aides sont soumises à cette taxe si elles rémunèrent une prestation de services individualisée rendue par le bénéficiaire ou si elles constituent un complément du prix d’une opération taxable
Le conseil d état dans un arrêt didactique infirme la position de l’administration
il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
Abandon au profit d’une filiale britannique
Attention au formalisme déclaratif
Le cas ou un abandon de créance peut devenir un revenu distribué
Que se passe t il si l abandon augmente la valeur de la participation