Dans une décision didactique, de Salomon le conseil d état a précisé les conséquences fiscales d’une réévaluation des immeubles d’une SCI non imposée à l IS et qui opte à l’IS l’année suivante
Sur la plus value de réévaluation
la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales.
Sur les amortissements après l'option à lIS
La SCI pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010
Attention Sur la plus value en cas de revente
Non traitée dans cette affaire mais on connait la solution administrative
; valeur d'origine ET non valeur réevaluée????
Le projet de loi contre la fraude fiscale a été voté par l'Assemblée nationale après le vote par le sénat en juillet dernier
L'Assemblée nationale adopte largement le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale
Rapport de Mme Émilie Cariou sur le projet de loi, adopté par le Sénat ,
relatif à la lutte contre la fraude (n°1142) , n° 1212
Les subventions de l’état ne rentrent pas dans la détermination des prix de transfert
La CAA de Versailles n° 14VE02651 du 11 octobre 2016 avait donné tort à l’administration
Le CE confirme la CAA et confirme l'annulation des redressements
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 405779
La déduction par cette société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à sa société mère étrangère en application du contrat mentionné ci-dessus, des subventions qu'elle avait reçues de l'Etat pour le financement des projets correspondants ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI), à charge pour la société française d'établir l'existence d'une contrepartie.