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Les mutations de l’économie mondiale entraînent un besoin d’évolution des règles de la fiscalité internationale qui ont été élaborées dans les années 1950
Les conventions actuelles s’avèrent en effet inadaptées et ouvrent la possibilité aux multinationales de réduire dans de fortes proportions leur charge fiscale à travers des dispositifs leur permettant de faire échapper leurs bénéfices à l’impôt notamment en les transférant artificiellement vers des États ou territoires à fiscalité faible ou nulle.
Ce nouveau texte permettra de transposer dans les conventions fiscales bilatérales existantes entre les Etats participants, au nombre de plusieurs milliers, les conclusions du projet de lutte contre l’optimisation fiscale adoptées en 2015 par le G20 et l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Les avocats Jean-Pierre Lieb, Charles Ménard, Pascal Schiele dressent le bilan de dix années de renforcement de la législation
Ces nouveaux Chevaliers du Droit dénoncent un déséquilibre entre mesures légitimes de contrôle et protection des contribuables
LEUR DIAGNOSTIC
Un renforcement sans précédent des moyens et de l’arsenal répressif de l’administration 9
La multiplication des sources d’information de l’administration 9
L’informatisation du contrôle 14
Le renforcement des moyens de contrôle 15
Le coup d’accordéon des délais de procédure 20
Vers une pénalisation accrue de la matière fiscale 22
De nouveaux outils en matière de recouvrement forcé 26
Les contribuables et leurs droits, grands oubliés de la décennie 27
Une ouverture timorée des nouvelles voies de recours contre les décisions défavorables aux contribuables 28
De rares mesures diminutives des sanctions 28
De timides avancées en matière de sécurité juridique 31
Les résultats du contrôle fiscal : une image trompeuse ? 36
Une baisse des effectifs au sein de la DGFiP qui touche modestement la sphère du contrôle fiscal
Une évolution globale modérée des résultats financiers du contrôle fiscal 38
Une stagnation des chiffres en matière de lutte contre la fraude fiscale ? 42
Un taux de recouvrement de l’impôt stable mais globalement faible après contrôle fiscal 44
L’urgente nécessité d’une mesure qualitative des résultats du contrôle fiscal 46
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Modulation des sanctions fiscales : un combat démocratique en cours
Le conseil d’état, le conseil constitutionnel et la CEDH mais pas la cour de cassation ont jugé que les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par l’administration étaient conformes à une société démocratique alors même que le juge n’avait pas la possibilité de les moduler suivant le comportement personnel du contribuable
Ce n’est pas notre avis
le conseil d état vient de poser au conseil constitutionnel une nouvelle QPC sur la possibilité pour nos juges de moduler une sanction fiscale et ce dans la cadre de l’article 9 de la déclaration des droits de l homme de 1789
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 11/07/2018, 419874,
I Assistance pour des comptes dont les données ont été volées
Le Tribunal fédéral confirme la décision de l’administration des contributions de transmettre à la France des documents volés
l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande. Seul est déterminant pour l'application de cette disposition le fait que les renseignements demandés puissent en eux-mêmes être obtenus dans le respect des dispositions du droit interne des Etats contractants.
Ce résultat ne lèse pas le contribuable visé par une demande d'assistance administrative.
II Transparence avant le secret bancaire sur les comptes d’un résident en suisse
"L'Administration fédérale des contributions doit livrer à la France, par le biais de l'assistance administrative en matière fiscale, des informations relatives à des comptes bancaires suisses détenus par un couple français ayant son domicile fiscal en Suisse. Le secret bancaire ne s'oppose pas à l'assistance administrative, qui comprend également la transmission de documents relatifs à des transactions effectuées sur ces comptes et qui mentionnent des tiers."
les faits
Le conseil d’état précise l’étendue du champ d’application des contrôles des comptes bancaires étrangers MÊME A DES NON RESIDENTS
L’administration peut adresser, dans le cas d'un contrôle de la domiciliation, à un non résident des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
Notre robot renifleur de fraude fiscale va sélectionner 20% des contrôles externes en 2018 et combien de faux vrais non résidents ???
Le fichier des résidents partant à l’étranger (arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16°
La présente affaire pose une intéressante question relative à l’étendue des pouvoirs de contrôle que l’administration tient des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) : lorsqu’elle demande sur ce fondement des justifications sur des sommes portées au crédit de comptes ouverts à l’étranger, doit-elle au préalable démontrer, ou apporter des éléments tendant à démontrer, que le destinataire de la demande est fiscalement domicilié en France ?
Conclusions LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
Le CE fait application de la décision GECOP du conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 418863,
Cette communication, qui vise à garantir à l'intéressé la possibilité d'un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d'accès aux documents administratifs prévu
par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
L'administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.
la société française possédait à l’actif une créance sur sa mère américaine et au passif un dette envers celle-ci
La société américaine dépose son bilan et la société française provisionne sa créance au lieu de faire une compensation
Est-ce fiscalement possible ?? ou est ce un acte anormal de gestion ?
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661
ANALYSE DU CE