La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
MARS  2017    
 
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N 1 MARS 2017 
 
 
 
 
"ces hommes ont  consacré toute leur  énergie à convaincre nos  concitoyens que la justice sociale doit être
le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne
et transparente. Ils  savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris, 
président de la République
 
 
 
 
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Un formidable cours de droit fiscal (j publié en janvier 2017)
 Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat 
 
 
 
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
 
 
 
 
 
 
 
La CAA de Versailles a analysé deux affaires concernant les modalités pratiques de l’établissment des garanties à fournir  en cas de départ à l’étranger dans le cadre de l’exitax
Dans un arrêt didactique du 23 février 2017 la CAA de Versailles a précisé les conditions de contestation de la décision de refus des garanties
 
 
Dans un arrêt du 28 février 2017 la CAA de Versailles  s’est prononcée  sur la question de savoir si en cas de rejet de la garantie pour surévaluation des actions, le contribuable peur  demander la rectification de la plus value latente déclarée ?
 

Le génie de la City : Ses interventions ( à suivre )

MISE A JOUR MARS 
Un des critères de décision le coût de la main-d’œuvre en Europe
Les entreprises européennes en UK commencent à préparer la délocalisation de leurs salaries en dehors de l ile .les premiers sur la liste seront ceux avec contrats locaux –les moins couteux- par la suite sera analysé la situation des détachés
Le choix de la nouvelle localisation est fondé d’abord sur le cout du travail.la France n’est pas le premier choix 
Les propositions de loi britannique anti émigration sont en cours de votation au parlement britannique  ( de la chambre des lords cliquez)
Mme May répète depuis des mois qu’elle veut faire du sort des Européens un dossier « prioritaire » mais qu’elle exige en échange la « réciprocité » pour les deux millions de Britanniques qui vivent dans le reste de l’UE 
 
 
 
 Article 71 LDF 71  les recettes de la TS sont importantes  13MM€ par an
la TS a été supprimée en octobre 1968 par POMPIDOU (sauf pour les non imposés à la TVA)et remplacée par une hausse de 2 ;99 points de la TVA .Cette dévaluation à la Schroeder a permis le formidable développement de l industrie française
 
 
En vue de faciliter les exportations, la taxe sur les salaires a cessé d'être réclamée aux employeurs soumis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires.Il est vrai en effet, qu'à l'exportation, la taxe sur les salaires n'était pas remboursable alors qu'elle le devenait dès lors qu'elle était transformée en TVA.La mesure visait donc clairement à supprimer une contrainte fiscale n'ayant pas son équivalent dans les systèmes fiscaux des partenaires des entreprises françaises et qui pesait sur les prix des dites entreprises dans la mesure où aucun mécanisme de déduction ne venait neutraliser la taxe sur les salaires à l'exportation.
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De plus en plus utilisé par les groupes  étrangèrs pour éviter les contraintes fiscales
attention cette inscription n'est pas opposable à la DGFIP
 
 
L'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d'affaires hors taxe ou d'actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.
Ce seuil, auparavant fixé à 400 millions d'euros, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 millions d'euros.
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Depuis plusieurs années sous la pression de Bruxelles et de l' OCDE notre législateur exige des entreprises à fournir sur demande ou spontanément toute une série de documentations sur la détermination des prix de transfert et la localisation des résultats
Dernière JP du 23.12.16 sur  l’article 57 lire in fine
Dans une décision du  8 décembre 2016 cliquez ), le conseil constitutionnel a interdit la diffusion au public  de ces informations MAIS celles-ci seront transmise automatiquement aux administrations fiscales étrangères  dans le cadre de la loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays 
 
 
 
Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre  2015  MAIS le conseil d’état  jouant une partie de billard à 5 bandes est allé  plus loin ,il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis   
La question posée au conseil constitutionnel était de savoir si  les dispositions de l’article 123 bis CGI  , en ce qu'elles instituent deux présomptions irréfragables de fraude fiscale, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
   -D'une part, elles n'autoriseraient pas le contribuable à prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors d'un État membre de l'Union européenne n'a pas pour objet, dans un but de fraude fiscale, l'appréhension de bénéfices dans un État soumis à un régime fiscal privilégié.
   -D'autre part, lorsque l'entité juridique est établie dans un État ou territoire non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, ces dispositions fixeraient une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon forfaitaire en fonction de l'actif net de l'entité 
 
Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065