Berne (awp/ats) - L'Administration fédérale des contributions (AFC) a suspendu l'entraide administrative avec la France. Le litige porte sur un problème de confidentialité.
Dans un courrier daté du 29 mars, publié sur le site du quotidien "L'Agefi" et dont l'ats a obtenu copie, le directeur de l'AFC Adrian Hug constate que les conditions de principe de l'assistance entre les deux pays ne sont pas remplies. Une question sur ce sujet a, par ailleurs, été posée mardi au Conseil fédéral pour réponse mardi prochain.
BNP a été condamnée le 30 mai 2017à une amende de 10MM€ par la commission des sanctions non pour ne pas avoir déclaré un soupçon mais pour ne pas avoir organisé le service de surveillance de sa clientèle d’une manière efficace
La commission des sanctions a relevé plusieurs dysfonctionnements, et en premier lieu, « la faiblesse persistante des moyens humains consacrés au traitement, au niveau central, des propositions de déclarations de soupçon », qui a eu pour conséquence des délais anormalement longs de déclaration des opérations suspectes. Elle dénonce aussi « la faible efficacité, à la date du contrôle, des outils de détection des opérations atypiques réalisées par les clients ».
La Cour des comptes rend public son rapport sur le budget de l’État en 2016, comprenant un chapitre consacré aux relations budgétaires entre l’État et ses opérateurs, et accompagné de 62 notes d’exécution budgétaire.
Il sera complété le 3 juillet par le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, comprenant l’audit des finances publiques demandé par le Premier ministre.
L’exécution 2016 du budget de l’État se caractérise par une réduction du déficit faible et peu significative. La gestion 2016 s’éloigne toujours plus des objectifs et des principes de la loi organique relative aux lois de finances.
Les incertitudes sur la trajectoire budgétaire à court et à moyen terme sont renforcées et la situation financière de l’État s’est encore détériorée. lire ci dessous
VIVENDI OU L ART DE TRANSFORMER DU PLOMB EN OR FISCAL
Plusieurs décisions de justice nous montrent qu’une bonne pratique de la procédure fiscale peut permettre de transformer du plomb en or fiscal. Par exemple
Nous connaissons tous la niche Copé c’est à dire l exonération des plus values de cession de titres de participation mais avec sa contrepartie la non déductibilité des moins values
Pour éviter un aller retour purement fiscal,l administration avait précisé que la comptabilisation en titre de participation était une présomption irréfragable tel était le sens du § 270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 5 mai 2017 mais le §270 a été maintenue )
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Notre magicien du fisc a fait annuler par la peu couteuse procédutr du recours en excès de pouvoir cette contrainte ce qui lui permettra de choisir _à la carte- le régime fiscal des ses plus ou moins values value .Mais comment le fisc va t il arrêter notre magicien et ses nomntreux futurs émules à choisir un régime fiscal à la carte A suivre donc
Par une application directe de la convention EDH
Par plusieurs décisions de justices VIVENDI a fait reconnaitre son droit légitime au respect de sa propriété par l'application du principe du respect de la propriété privée visé par la convention EDH dans le cadre de l interdiction de la rétroactive d une loi fiscale remettant en cause rétroactivement l’accord du bénéfice mondial
Note Michaud l’intérêt pratique de cette jurisprudence est que nos magistrats ont appliqué directement la convention EDH sans passer par les procédures souvent chronophagiques de la QPC ou la question préjudicielle à la CJUE
Mais cette affaire n’est pas terminée car l'administration s'est pourvu devant le conseil d état en se fondant sur le paragraphe 2 en soutenant qu'il ressort tant du rapport intitulé " Entreprises et "niches" fiscales et sociales ", publié en octobre 2010 par le conseil des prélèvements obligatoires (le résumé des echos)que des travaux préparatoires de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 que le régime du bénéfice mondial consolidé était complexe, inadapté et ne bénéficiait plus qu'à un nombre restreint d'entreprises pour un coût budgétaire élevé,
Article 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Mais l’indispensable confiance légitime que les investisseurs attendent de la France peut elle autoriser l’annulation rétroactive d’une mesure fiscale trop couteuse car mal ficelée
L’intérêt général doit il être seulement budgétaire ????
Par un arrêt en date du 9 mai 2017, la CAA de Versailles se prononce sur le taux de commission à appliquer par la société IKEA au titre de ses achats auprès de ses fournisseurs de produits établis à l'étranger et rejette la position administrative ne pas 'apporter pas la preuve qui lui incombe que les commissions versées par la société DSIF à d'autres sociétés du groupe Ikea situées à l'étranger sont excessives au regard d'une situation de pleine concurrence et sur le fondement de l’article 57 du CGI
Dans un arrêt du 17 mai 2017 s'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence Lupa
relative à la mise en oeuvre du dispositif Quéméner par l'acquéreur d'un bien immobilier par le biais d'une SCI, la CAA de Paris:
- fait application de ladite jurisprudence ;
- écarte le bénéfice du rescrit en précisant que celui-ci ne formule pas une interprétation différente de celle issue de la jurisprudence Lupa ;
- écarte la qualification de "manquements délibérés" compte tenu de l'incertitude antérieure relative au traitement impliqué par la jurisprudence Quéméner dans la situation en cause.
Le ministre soutenait qu’en l'absence de double imposition, c'est à tort que les premiers juges du TA ont admis le bien-fondé de cette majoration ;
La CAA de Paris confirme cette interprétation