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RAPPORT DU FMI du 24 juin 2020
UNE CRISE SANS PRECEDENT, UNE REPRISE INCERTAINE
Le FMI a nettement revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. Le PIB devrait reculer de 4,9 % cette année, et n'augmenter que de 5,4 % l'an prochain. Les pays européens en payent le prix fort.
Selon les projections, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9 % en 2020, c’est-à-dire de 1,9 points de pourcentage de plus que ce qui était prévu dans les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) d’avril 2020.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif plus important que prévu sur l’activité au cours du premier semestre 2020, et la reprise devrait être plus progressive que ce à quoi on s’attendait. En 2021, la croissance mondiale devrait atteindre 5,4 %. Globalement, le PIB de 2021 devrait donc se retrouver quelque 6½ points de pourcentage au-dessous du niveau envisagé par les projections établies en janvier 2020, avant la pandémie de COVID-19.
L’impact négatif sur les ménages à bas revenus est particulièrement sévère, et pourrait compromettre les progrès considérables qui ont été accomplis en matière de réduction de l’extrême pauvreté dans le monde depuis les années 90.
Comme pour les projections des PEM d’avril 2020, la présente mise à jour est marquée par un degré d’incertitude plus élevé que d’habitude.
Avec la pandémie de Covid-19, les entreprises ont eu recours à l’endettement pour rester à flot. Mais le réveil risque d’être douloureux. Même Renault ou Marks & Spencer sont désormais classés en « junk bonds ».
avis relatif au troisième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020
L’incertitude élevée résultant de la crise sanitaire entraînée par l’épidémie de Covid 19 amène de fréquentes révisions des prévisions macroéconomiques et des réponses apportées par le Gouvernement en termes de politiques et de finances publiques. Le Haut Conseil est ainsi appelé, pour la troisième fois en moins de trois mois, à rendre un avis sur un projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020.
Le Haut Conseil note que le scénario du Gouvernement ne suppose plus, contrairement à celui présenté dans le précédent PLFR, un retour rapide à la normale de l’activité, mais prévoit que l’activité restera au second semestre nettement en dessous de son niveau de la fin 2019.
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le Conseil constitutionnel vient de rendre deux décisions 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 et ° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 dans lesquelles il rappelle qu’il est amené à contrôler des dispositifs fiscaux instaurant des différences de traitement « aux fins de lutter contre l’optimisation fiscale, ce qui constitue un objectif d’intérêt général « (sic)
Le conseil précise que « si il admet des différences de traitement ayant pour objet de lutter contre l’optimisation fiscale, les critères instaurés par le législateur pour distinguer les situations qui révèlent une optimisation fiscale des autres situations doivent être objectifs et rationnels »
depuis le 12 juin , les informations bancaires des clients ou ex-clients d’UBS dont les données bancaires avaient été saisies en Allemagne en 2013 auraient dues être transmises à la France, a annoncé le fisc fédéral le mardi 11 mai
MAIS
UBS a contesté devant le Tribunal administratif fédéral la décision de transfert des informations prise par l’ autorité fédérale des contributions en raison de la garantie insuffisante que la France respecterait le principe de spécialité prévu par l’article 25 du Traité c'est-à-dire de l utilisation ,à son encontre, des données transférées devant le cour d appel
cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' ADMINISTRATION OU LE CONTRIBUABLE ?
Le conseil d état statuant en chambre unique a confirmé la position de l administration sur le fait que le contentieux du recouvrement n’ouvre pas droit au sursis d’exécution alors que de nombreux –mais pas tous- estimaient que l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 qui VISAIT DIRECTEMENT LE LPF semble disposer du contraire
Certains de nos lecteurs ne comprennent pas par quelle subtilité juridique le CE statuant en chambre unique a pu juger qu’une circulaire administrative a pu refuser l’application d’un décret d’une clarté d’eau de roche et qui visait expressément le LPF
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Les intérêts d’un emprunt souscrit par une société civile immobilière (SCI) pour racheter les parts de l’un des associés sont-ils déductibles des revenus fonciers générés par l’immeuble détenu par cette SCI ?
Telle était la question posée par Laurent Cytermann au conseil d’état
Un très petit nombre d'informateurs estime que le conseil d état aurait permis la création d'une nouvelle niche fiscale similaire à celle des apports avec soulte MAIS il n'en est rien car ils omettent de préciser les conditions de fait de cette affaire d'espèce
Je ne peux que reprendre les conclusions didactiques pour nous tous de Laurent Cytermann
«Dès lors, nous vous invitons à n’admettre la déductibilité QUE pour l’hypothèse présentée par le cas d’espèce , celle dans laquelle cette acquisition est nécessaire à la conservation du patrimoine de la SCI. «
Laurent CYTERMANN
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« premier principe : en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible
sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite
et taux élevé « ;
le conseil d état du 9 juin 2020 en annulant pour erreur de droit mais avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles du 29 mai 2019 statuant sur la définition d’une résidence fiscale mais dans le cadre de l ancienne convention avec la chine applicable antérieurement au 1er janvier 2015 a rouvert le débat de la définition conventionnelle du domicile fiscal des personnes physiques
La question posée par le CE du 9 juin 20 20
Comment interpréter une convention
la commission d enquête sur-les-obstacles-a-l-indépendance-du-pouvoir-judiciaire
«Affaire Fillon» : la magistrate en charge de l'enquête affirme avoir subi des pressions
Éliane Houlette, qui dirigeait à l'époque le parquet national financier, évoque des «demandes d'information» incessantes provenant du parquet général, et des pressions pour ouvrir une information judiciaire.
A l'approche de la prochaine évaluation de l'OCDE, la garde des Sceaux a publié le 11 juin , à l'instar du US Department of JUSTICE, une circulaire auprès des parquets pour définir la politique pénale de la France en matière de lutte contre la corruption internationale et certaines autres infractions sous jacentes (fraude fiscale internationale cass crim , 11 septembre 2019,lire page 12
Cette circulaire ne lie pas la DGFIP …..pour le moment ???
-l'absence d'antécédents de la personne morale ;
-le caractère volontaire de la révélation des faits par celle-ci ;
-le degré de coopération avec l'autorité judiciaire dont les dirigeants de la personne morale auront fait preuve (plus particulièrement pour permettre d'identifier les personnes physiques les plus impliquées dans le schéma corruptif en question) A l'instar de ce que prévoit également la politique pénale du DoJ, comme rappelé en septembre 2015 dans le« Yates Memo » ( « Individual Accountability for Corporate Wrongdoing »)
Dans cette circulaire, la chancellerie incite les entreprises à révéler l’identité des personnes physiques les plus impliquées dans le schéma corruptif alors que celles-ci qui ne pourront pas bénéficier de l’exemption de peine de la Convention judiciaire d’intérêt générale
L’objectif , à l instar de la pratique américaine , est donc d’inciter ces salariés à refuser d’obeir à des ordres illégaux dont ils pourront être tenus comme pénalement responsables .et ce sans bénéficier de la CJIG signée par leur entreprise !!!!!.
La jurisprudence historique Langneur appliquée au secteur privé ????
à jour au 15 décembre 2017???????
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Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
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