Territorialité de l’IS et l’exception Marks & Spencer ; la suite (CJUE 3 février 2015-
la Commission avait introduit un recours en manquement devant la Cour contre le Royaume Uni car les règles mises en application par le Royaume Uni en 2010 pour se conformer à l’arrêt Marks & Spencer de 2005 , c'est-à-dire pour autoriser, à titre exceptionnel, la déductibilité des pertes des filiales non résidents violeraient le principe de la liberté d’établissement,
Dans son arrêt du 3 février 2015, la Cour rejette le recours dans son intégralité.
CJUE 3 Février 2015 affC‑172/13,Commission européenne contre Royaume Uni
Conclusions LIBRES de l’avocat général Mme juliane kokott Présentées le 23 octobre 2014 (1)
Le principe de la territorialité fiscale et de l’autonomie fiscale des filiales étrangères est donc maintenue
RAS sur dividendes : remboursables ou non ?
L’aff Bruxelles Lambert CAA Versailles 29.01.15
la société Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé en Belgique, a perçu au cours des années 2005 et 2006 des dividendes distribués par la société française Total ;
Par une réclamation qui a été rejetée par l'administration fiscale, cette société a demandé la restitution de la retenue à la source de 15 % à laquelle ces distributions avaient été soumises en France au titre des mêmes années, en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ;
Par jugement n° 0912068 du 18 novembre 2011 le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution à la société Groupe Bruxelles Lambert des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été versées par la société Total au cours des années 2005 et 2006
Quelle a été la position de la CAA de Versailles
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE00156n
La DGFIP soutient que :
Une filiale suisse d’une mère française peut avoir un ES en France
l’Aff. Saxotel CH CAA Lyon
Par un arrêt extrêmement didactique en date du 27 janvier 2015, la CAA de Lyon caractérise l'existence d'un établissement stable en France d'une société suisse au moyen d'informations obtenues par l'exercice de son "droit de visite" (article L 16 B LPF).
Elle prononce également la nullité de la proposition de rectification, en tant qu'elle concerne la pénalité de 80% mise à la charge du contribuable (article 1728 CGI), pour défaut d'énonciation des considérations de fait la justifiant.
Note de P Michaud l’argumentation administrative et judiciaire de cette tribune est fréquemment utilisée par nos vérificateurs qui sont aussi les gardiens de nos finances dans des opérations internationales et la procédure de perquisition civile - moins rude que celle de la police fiscale- de l'article L 16 du LPF est d'abord utilisée pour découvrir des preuves de direction en France , nous connaissons la suite étant rappelé que la DGFIP fait la différence entre direction et contrôle au sens des traités
C A A DE LYON, 2ème ch - 27/01/2015, 13LY01475,
Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CE 02.02.15)
La procédure fiscale française est très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP
Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations
A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve
Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé
Dans une premier arrêt le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 04/05/2012, 338503, avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable
Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal
Conseil d'État 3ème et 8ème ssr N° 371929 2 février 2015
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI 2015
Les réformes de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée
Comparaison internationale des charges fiscales 2014 (PDF)
Notre ami Pascal Rouet Directeur des services consultatifs du CESE nous transmet un rapport très instructif notamment sur les prélèvements obligatoires en France ainsi que des propositions constructives
RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT DE LA FRANCE EN 2014 pat le Conseil économique et social
UE /La directive mère fille :un nouveau texte anti abus au 27/01/2015
Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. 4 .La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.»
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Tax rulings et aides d’état dans l'UE (suite)
Entrée en fonction le 1er novembre 2014, la nouvelle Commission européenne poursuit l’offensive engagée par sa prédécesseure contre les décisions anticipatives en matière fiscale (tax rulings) pratiquées par certaines autorités fiscales nationales à l’égard de certaines entreprises, dont notamment au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Irlande.
Mais
ISF et holding animatrice :un point d 'étape
Nous remercions tous notre ami Tristan Audouard, Avocat à Paris, de nous avoir transmis un des jugements du TGI de Paris
le jugement du TGI PARIS du 11 décembre 2014 (lire page 9 du bons sens ..)
Or Il ressort de contentieux fiscaux que l'administration :…..
O FOUQUET L'obligation d'impartialité
L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX par Olivier FOUQUET
CE 1er Décembre 2008 n°292166
Prescription allongée à 10 ans: non en cas d’enquêtes préliminaires ! CE 30.12.14
Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué, la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire, notamment, non prescrits.
Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC ET repris par le L188C du LPF
La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul contrôle du pouvoir exécutif
Le conseil a donné sa solution
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30/12/2014, 371652