QPC Cahuzac et Wildenstein : les décisions du 24.06.16. 2
Le génie de la city sera t il libéré ???. 2
TRACFIN/ sa surveillance renforcée sur la Gestion et le conseil en patrimoine et immobilier 2
Evaluation :Décote et abattement ????. 3
Un point sur la société mère familiale nouveau régime. 3
Consultation publique du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 inclus du III § 180 à 260) 4
QPC Cahuzac et Wildenstein : les décisions du 24.06.16
VERS LA SUPPRESSION DU VERROU DE BERCY ???
le conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 24 juin 2016 ses décisions dans les affaires cahuzac et wildenstein en confirmant la conformité des textes réprimant la fraude fiscale avec des réserves et ce dans des termes identiques
Le conseil avait été saisi sur la question du cumul des sanctions prononcées par un tribunal et par l'administration
Le conseil confirme la législation en vigueur mais avec 3 réserves sur le cumul et le choix des poursuites, le cumul des sanctions et la nécessité d'un redressement fiscal effectif et non annulé sont les suivantes
la réserve sur le choix des poursuites prépare la prochaine décision du conseil qui pourrait déclarer non conforme la verrou de Bercy
,( lire la tribune d’ EFI) verrou d’abord politique et non administratif -
les plaintes étant déposées non pas par la DGFIP mais par le ministre , personnalité d’abord politique- c'est-à-dire autoriser la « normalisation de l'infraction de fraude fiscale (ce qui est de droit pour les deux autres catégories de fraude fiscale) MAIS uniquement pour les situations exceptionnelles et non plus dans les situations dites du maçon turc situation s qui étaient fréquentes pour des raisons d’habillage statistique et politique
Par il prépare le terrain de la prochaine ordonnance amplifiant le surveilance financière des citoyens à cause de la sombre directive dite antiblanchiment dont nons constatons l'echec ,en effet le délit de fraude fiscale deviendra une infraction de droit commun et non plus une infraction spéciale
Le génie de la city sera t il libéré ???
Lien permanent
Première réponse
Deuxième réponse
la libération des contraintes financières et fiscales imposées par BRUXELLES
Troisième réponse
Notre ami Alexander de Londres propose
"Both of them ,sir"
Le traité de Lisbonne est le premier traité européen à prévoir un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral de l’Union européenne :
« Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles
de se retirer de l’Union. »
Lire l'article 50 du retrait ci dessous
Le traité de Lisbonne est le premier traité européen à prévoir un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral de l’Union européenne :
« Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles
de se retirer de l’Union. »
Lire l'article 50 du retrait ci dessous
TRACFIN/
surveillance renforcée sur la Gestion et le conseil en patrimoine et immobilier
BRUXELLES a obligé les pays membres à durcir les textes antiblanchiment ,dont nous remarquons tous et toutes l'efficacité contre le terrorisme et contre la drogue (?! )et à élargir le surveillance sur les citoyens.
Une Ordonnance sera publiée dans les 4 prochains mois
Le nouvel article L. 561-29-1 du code monétaire et financier
L’immobilier un secteur à risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Dans sa dernière lettre de juin 2016 TRACFIN rappelle les obligations de surveillance et de déclaration de soupçon des professionnels de l’immobilier
Cas typologique n°1 Achat immobilier par une personne politiquement exposée Francis
Cas typologique n°2 Soupçon de fraude fiscale, suspicion origine illégale des fonds
Cas typologique n°3 Le faux compromis de vente
Cas typologique n°4 Achat pour le compte d’une personne tierce
Cas typologique n°5 Utilisation du compte d’un tiers pour une opération de blanchiment
Un point sur la société mère familiale nouveau régime
Conditions relatives aux sociétés éligibles au régime des sociétés mères
BOFIP du 7.03.16
à lire en entier
Consultation publique du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 inclus du III § 180 à 260)
Les amis d’EFI peuvent adresser leurs remarques éventuelles à l'administration.
Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante :
Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication,
vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
Lors de la conférence de formation donnée par l’ iacf le 23 juin certains de nos amis semblent faire preuve d’un grand optimiste sur une analyse "plutot favorable" de l’administration fiscale Notamment sur le paragraphe
220 Selon les termes de la directive repris dans la loi, un montage est considéré comme "non authentique dans la mesure où" il "n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique."
Pour l’application de cette disposition, la notion de motifs commerciaux s’entend au sens large de toute justification économique même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI. Sont donc susceptibles d’être considérées comme présentant des motifs valables au sens de la clause des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel.
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Ce § vise d’abord la forme de la structure notamment sur le fait que la structure sous forme de société civile a aussi pour objet d’éviter les indivisions successorales L’administration devrait être d’une plus grande clarté sur ce point en confirmant que la forme de la structure n’est pas une condition d’application de la loi nouvelle à l’exception de certaines clauses comme le comité des abus de droit en aurait été saisies ou pourrait en être saisies ( à suivre )
Or la consultation ne porte pas uniquement sur le § 220 MAIS SUR les § 180 à 220
230 Dans le cas où un montage procure des avantages à la fois d’ordre économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable.Voir en ce sens : (CJUE, arrêt du 10/11/2011, aff. C-126/10 Foggia-SGPC ). Il est ainsi souligné que l’analyse du caractère valable du motif économique résulte d’une appréciation au cas par cas, au regard tant des objectifs que des effets du montage. 240 La clause est applicable si les deux conditions décrites aux III-A § 210 à 230 sont réunies.On peut considérer que les montages qui ne sont pas "authentiques" au sens de la directive précitée et qui poursuivent un objectif principalement fiscal méconnaissent la finalité du régime des sociétés mères et filiales qui est d’éliminer la double imposition des revenus distribués par une société filiale au niveau de la société mère.
Si le montage n'est pas complètement dépourvu de tout effet économique, il convient alors de vérifier si son objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux est l’exonération des dividendes et si les effets économiques du montage apparaissent comme une justification valable de ce dernier.
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Enfin l’objectif de ce texte est d éviter la fuite devant la baremisation des dividendes introduite en 2012.alors qu’une autre solution qui avait été simplement émise était de supprimer l’imposition à l’is de certaines sociétés patrimoniales ,tout simplement , c'est-à-dire de les rendre totalement translucides