Droit de communication fiscale auprès de la justice
Cette tribune à jour au 18 octobre 2013 traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 C, L101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction
ATTENTION aux futurs nouveaux pouvoirs -à mon avis justifiables
compte tenu de la gigantesque fraude ou évasion par complexité des textes à la TVA communautaire - de la police fiscale en janvier 2014 et à l'amendement limitant le principe de la loyauté de la preuve ainsi qu' au "prodigieux bon en avant démocratique" (sic!!) que serait la reconnaissance légale du lanceur d'alerte - à tout vent -notamment fiscale dans les entreprises et les administrations. Le projet dangereusement ficelé dans la forme même si le fond ( cf les USA)pourrait être éventuellement justifiable permettra aux justiciers , revanchards ou mal aimés de tout poil -votre voisin de travail- de reprendre le pouvoir et d'instaurer
la loi de la trouille comme cela était -il n'y a pas si longtemps - la situation dans certains pays en Europe de l'est
Succession 50 questions pratiques
Cette tribune essaye de présenter les questions pratiques posées en matière successorale tant an droit civil qu’ne droit fiscal
ISF : holding animatrice; du nouveau ??
Une holding animatrice doit être animatrice et non seulement gestionnaire
SUISSE une bonne volonté fiscale ???
Révision de la loi sur l’assistance administrative fiscale
le communiqué du 16.10.13
Le Conseil fédéral a décidé de renoncer à l la possibilité de répondre à des demandes d'assistance administrative fondées sur des données volées
Une notification différée aux contribuables concernés ne pourra survenir que dans des cas exceptionnels. L'Etat requérant devra également motiver sa requête, par exemple en faisant valoir que l'enquête risquerait d'être compromise si l'information n'était pas différée.
En ce qui concerne la possibilité de répondre à des demandes groupées, la révision de la loi prévoit une procédure d'information spécifique à ces demandes. Le projet accorde au Conseil fédéral la compétence de définir le contenu des demandes groupées, en tenant compte de la norme internationale en vigueur.