en préparation la solidarité fiscale du tiers detenteur
Le conseil d’état rendu un arrêt sur le droit pour une personne solidairement responsable de contester les impositions dues par le débiteur principal
La question posée était de savoir si le donneur d'ordre solidaire fiscal de sous traitant POUR DEFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge .( attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance )
- Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
Dans son arrêt du 22 février 2017, le conseil d état précise que l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre MAIS uniquement à sa demande après la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous
La cour de cassation a donné un avis différent fondé sur l’obligation de la loyauté des débats
Vers une nouvelle assiette fiscale !
Je bloque la position iconoclaste et sans tabou mais de bon sens – du moins pour un grand nombre- du célèbre avocat Xavier Oberson qui n’est ni un kmer ni un libertaire
Conférence du 21 février 2017 à l’université de Genève
Le développement de l’intelligence artificielle commence à avoir des conséquences fondamentales sur tous les aspects de notre vie et de notre travail.
Les robots remplacent progressivement certaines activités humaines dans les secteurs des services et de l’industrie.
Ceci n’est pas sans impact sur le marché de l’emploi mais aussi sur les recettes fiscales et de sécurité sociale qui y sont associées.
The Clearing House vient de diffuser un rapport
Ce rapport analyse l’efficacité du régime actuel des regles américaines antiblanchiment AML/CFT, et identifie les problèmes et propose de des reformes
Les grandes banques américaines proposent un assouplissement des règles en matière d'enquêtes et de déclarations d'activités délictueuses, jugeant le système actuel coûteux et inefficace.
Dans quelles situations, l’administration fiscale, après avoir établi l’existence d’un écart injustifié entre la valeur vénale d’un bien et le prix auquel il a été cédé, peut-elle se prévaloir d’une présomption d’intention libérale pour apporter la preuve qui lui incombe d’une distribution occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ?
Telle était la question posée par Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public au conseil d’état en octobre 2016 et dont les conclusions didactiques sont sur le site du conseil d état
Par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la CAA de Paris écarte la méthode transactionnelle de la marge nette proposée par le Service, à l'heure où celle-ci est régulièrement invoquée par le Service dans de nombreux contrôles.
Le Service tentait ainsi de faire application de la méthode transactionnelle de la marge nette :
la société Rottapharm, qui exerce sur le marché français une activité de distribution, en tant qu'acheteur-revendeur, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010 ce qui a entrainé des rectifications sur plusieurs points notamment sur les prix de transfert
Par une décision de grande portée pratique en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas, d'une part, d'une donation-cession donnant lieu à une quasi-usufruit dépourvu de sûreté et, d'autre part, d'une donation-cession caractérisée par le réinvestissement du produit de cession des titres démembrés (à la suite de la donation préalable) en titres eux-mêmes démembrés d'une société au sein de laquelle l'usufruitier détient des pouvoirs étendus de gestion, notamment en matière de distribution de bénéfices.
La donation permet de purger les plus values qui ne seront pas imposées en cas de cession ultérieure des titres donnés
Encore faut il qu’il s’agisse d’une véritable donation et non d’un montage abusif de camouflage sanctionné par la procédure d’abus de droit, utilisée par l »administration en l’espèce et non soutenue par le conseil
Le critère retenu est que le donateur se soit effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.
Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février 2017
l’Aff. Arlette La donation camouflée en prêt