La discrimination en rebours est celle qui conduit à traiter plus favorablement une situation intra-européenne qu’une situation française.
La décision du Conseil constitutionnel du 03/04/2020 prise sur demande du CE du consacre exactement les incertitudes de la jurisprudence SA Metro Holding France qu’EFI avait annoncées à ses lecteurs qui ne devraient donc pas, à la différence des d’autres qui ont le tort de ne pas le lire, s’étonner de la solution.
En l’espèce il s’agissait du régime d’imposition des plus-values en report au 1er janvier 2013. Selon la loi française, le calcul de ces plus-values lorsqu’elles sont réalisées, ne comporte aucun abattement pour durée de détention.
Mais, selon la jurisprudence européenne, lorsque ces plus-values entrent dans le champ de la directive, elles doivent bénéficier de l’abattement pour durée de détention. A la lecture des conclusions du rapporteur public sur la décision du Conseil d’Etat transmettant la QPC, il pouvait sembler très probable que cette discrimination était dans les clous de la jurisprudence SA Metro Holding France, c’est-à-dire non conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.
Surprise : le Conseil constitutionnel reconnait
la conformité de la discrimination à la Constitution.
Il s’est posé la question suivante :
« L’européanisation » de la loi française (texte unique pour les situations internes et intra-européennes) par la jurisprudence européenne a-t-elle pour effet de dénaturer l’objet de la loi (auquel cas la discrimination est contraire à la Constitution) ou seulement pour effet de compléter la loi sans dénaturer son objet (auquel cas la discrimination n’est pas contraire à la Constitution) ?
En l’espèce, le Conseil constitutionnel estime que « l’européanisation » de la loi française n’a pas eu pour effet de dénaturer l’objet de la loi, mais seulement de la compléter.
La discrimination à rebours n’est donc pas contraire à la Constitution car la différence de situation (interne ou intra-européenne) justifie alors la différence de traitement. Il en résulte que l’on peut légitimement s’interroger sur le caractère opérant à l’avenir de l’existence d’une discrimination à rebours.
Le critère du Conseil constitutionnel comporte en effet une part de subjectivité qui pourrait priver de son efficacité pratique l’invocation de l’existence d’une discrimination à rebours.
Mais jusqu’où ira le souci manifesté par le Conseil constitutionnel de préserver la souveraineté fiscale française ?
Il faudra attendre de nouveaux développements jurisprudentiels pour y voir plus clair.
Les lecteurs d’EFI seront les premiers informés.
La Cour constitutionnelle allemande vient de rendre un arrêt en date le 5 mai 2020 qui considère que la Banque Centrale européenne (BCE) outrepasse les traités européens avec ses rachats d'actifs en pleine crise de la dette grecque (soit 2.200 milliards d'euros). Indirectement cette décision fragilise l'octroi par la BCE de son plan de 750 milliards de rachats de dette publique dans la zone euro dans le cadre de la lutte contre les conséquences du Covid-19 et du Grand Confinement. Ce qui déclenche une crise juridique avec la Commision européenne et la Cour de Justice européenne
Judgment of 05 May 2020
La réponse de la CJUE du 8 mai
Un certain nombre de contribuables s’appuient sur la Convention européenne des droits de l’homme pour contester des règles et des procédures des États contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.
Leurs requêtes sont généralement fondées sur l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 à la Convention, qui reconnaît aux États le droit de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions » et l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.
D’autres dispositions de la Convention sont néanmoins parfois également utilisées
LES DEUX PROCEDURES DE SAISINE DE LA CEDH