Abus de droit : le comité prend position sur la sanction de 80%
Dans deux avis, Affaire n° 2016-12 ( Séance du 13 octobre 2016 (2) et 2016 24 ( Séance du 08 septembre 2016 ) le comité a donné un avis d’abus de droit sur le fond
Mais c’est une première il a donné AUSSI sa position sur la pénalité de 80% en précisant « en les circonstances très particulières de l'espèce(…), sont de nature à justifier qu’il ne soit pas fait application de la pénalité prévue par le b) de l'article 1729 du code général des impôts
Réponse de l administration
L’administration a pris note de l'avis émis par le comité et considère, s'agissant de l'observation relative
à la majoration appliquée conformément à l'article 1729 du CGI, que son réexamen ne pourra s'effectuer
que dans le cadre d'une demande gracieuse.
La position du comité apporte beaucoup de bon sens: en effet un certain nombre de contribuables acceptent les propositions mais refusent le principe même de qualification d'abus de droit.Que faire donc et comment éviter un contentieux chronophagique, couteux en temps de travail et en argent etc ..??
De nombreux fiscaliste estiment que ces sanctions fiscales de types pénales (jp de la CEDH° ne peuvent pas être déterminées uniquement par la personne qui a instruit l’affaire : en clair l’administration ne peut pas être juge et partie et ce dans le cadre du principe de la séparation des organes de poursuites et des organes de jugement ( cf article préliminaire du code de procédure pénale
Un nouvel abus de droit : la soulte abusive :
l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016
Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX mais pas en l'espèce.-avec sursis de d'imposition mais prévoyant une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.
Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration
Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23