Deux arrêts à incidences budgétaires potentiellement élevées
CSG sur Plus value : cotisation ou impôt ?
Cette décision est elle le poisson pilote de De Keiser
Le conseil d’état défie il le conseil constitutionnel ????
Dans un arrêt en date du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat fait application du droit communautaire et s'assoit sur la décision du conseil constitutionnel
En jugeant que la plus value immobilière réalisée par un contribuable résident ( ?) MAIS non soumis à un régime social obligatoire serait dispensé de CSG
Cette décision est d’une grande imprécision sur la situation de fait alors même qu’il pose des principes pouvant remettre en cause tant le principe de l’égalité devant les charges publiques ainsi que la légitimité des décisions du conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 365511 3ème / 8ème SSR 17 AVRIL 2015-
M. Pierre Lombard, rapporteur Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Les conclusions de cet important arrêt ne sont pas libres
mais seront reprises dans des revues commercialisées et subventionnées par notre République
SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15)
Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France
Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suissen et entrainant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables
Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois .L’administration, qui n’avait pas engagé une procédure de rectification est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°
Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage astucieux qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme à cette niche fiscale non plafonnée et utilisée par de jolies bourgeoises jouant à la professionnelle du meublée
C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,
Crédit d’impôt investissement industriel :le C3I (du 15.04.15 au 15.04.16)
Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les société ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité.
A cet effet, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt,(note EFI et non de l'impot) qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.
Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.
Collogue sur Le rescrit fiscal Le 4 mai 2015 9h – 17h
Colloque organisé par l’Association des fiscalistes de Paris 5
avec le soutien du Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris Descartes,
de FONDAFIP et de la Revue de Droit fiscal
Les Rapports au parlement sur l'activité en matière de rescrit -
SUISSE L OCDE EXIGE ENCORE PLUS
L’OCDE exige une collaboration fiscale élargie de la Suisse
Deux courageux héritiers de GUILLAUME TELL critiquent le projet du Conseil sur trois points importants.
la position de ME Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
Depuis mars 2009, la Suisse s’est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal.mais des avocats contestent
Compétence du Conseil fédéral:
Rétroactivité de trois ans minimum prévue par la CAAMF:
Echange de renseignements spontané:
Une "debt push down " abusive ( CAA Versailles 14.04.05)
Définition du procédé debt push down
Ce procédé a été analyse par la DGFIP dans sa tribune des procédés fiscaux abusifs
Les principes de base : la liberté de gestion mais
avis rendus par le comite de l’abus de droit fiscal
seances n0s 5 et 6 de l’annee 2010
Les faits
Article 57 CGI l’affaire CARAN D'ACHE ( CAA LYON 31.03.15
Cet arrêt est intéressant car iL montre que l’analyse des prix de transfert est effectué par secteur d’activité et d’autre par que l’administration utilise les méthodes proposées par l OCDE
C A A DE LYON, 2ème ch, 31/03/2015, 14LY01430,
Prix de transfert les tribunes EFI
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
SAS Ecridor exerce à la fois une activité de production de matériels destinés à l'écriture et au dessin qu'elle revend quasi exclusivement à la société Caran d'Ache ainsi qu'une activité de distribution sur le territoire français des produits de la société suisse Caran d'Ache ;
La SAS Ecridor, dont le capital est détenu intégralement par la société suisse Caran d'Ache, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ; à l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur l’application de l’artciel57 du CGI
S’agissant de l’activité de production :
S’agissant de l’activité de distribution :
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)
CAA de Versailles, 7ème Chambre, 16/04/2015, 14VE00218, Inédit au recueil Lebon
M. B...a bénéficié des plans d’option d’achat d’actions de la société L’Oréal, établie en France, entre 1997 et 2002 en sa qualité de salarié exerçant sur le territoire français ; ainsi, c’est à bon droit que l’administration a imposé les plus-values d’acquisition réalisées en 2007 lors de la levée des options d’achat des actions de ladite société par M. B..,alors domicilié en Suisse. qui constituent des rémunérations similaires aux traitements et salaires au sens de l’article 17 de la convention franco-suisse imposable en france dès lors que ces revenus trouvaient leur source en France sans que la circonstance que M. B...n’était plus salarié de la société L’Oréal à la date des levées d’option y fasse obstacle ;
xxxxxxxx
le conseil d’état a rendu en 2013 par la même formation deux arrêts concernant l’imposition des gains provenant de la cession de stock option mais avec des conséquences pratiques fort différentes
Belgique Une double imposition juridique mais injuste ????
(CAA Douai 14.04.15)
Nous connaissons tous les problèmes des doubles exonérations mais il existe aussi des situations de double imposition juridique et économique
Une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’UE ??
- Procédures amiables d'élimination des doubles impositions -
Règlement des différends et procédures amiables
BOFIP du 18.04.2014
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la CAA de Marseille rappelle l'absence d'obligation, pour l'administration, de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par les conventions internationales (points 14 et 17):
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 12MA02003,
Procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, la procédure amiable, instituée dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale, s'inspire de l’article 25 du
modèle de convention fiscale de l’OCDE.
Notre ami Richard Werly journaliste au TEMPS nous livre une profonde réflexion, à charge et à décharge, non reprise par notre presse autocensurée sur la délocalisation de nos industriels
Sa position est partagée par L’économiste Elie Cohen qui ne peut pas être suspecté d’opposant
Trois symboles tombés au champ d’honneur du patriotisme économique français: en quelques mois, les rachats d’Alcatel-Lucent (par le finlandais Nokia), d’Alstom (par l’américain General Electric) et du Club Méditerranée (par le chinois Fosun) ont confirmé que l’Hexagone est un terrain de chasse prisé des multinationales.
L’économiste Elie Cohen cite ainsi trois raisons à «l’effondrement» de la France industrielle en quinze ans:
Ma position n'est pas d’analyser la jurisprudence du tribunal qui est nouvelle sur l'exemplarité des sanctions pénales mais d'attirer votre attention sur les nouvelles solidarités fiscales pour les conseils
Chapitre 5 : Responsabilité pécuniaire des complices et coauteurs de certaines infractions fiscales