L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CJUE 8/03/17 Euro Park Service ) 3
De Ruyter QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!! 3
De Ruyter : CSG sur non resident NON européen : la CJUE saisie 4
L’employeur étranger sans établissement stable en France 4
Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie 4
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 5
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK 5
Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE) 6
Vive le temps libre. A bas le travail 6
Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice) 6
La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 6
La CJUE a rendu une décision d’une grande portée de politique fiscale en décidant que la liberté d’établissement interdit à la France de prévenir l’évasion fiscale internationale par la procédure préalable de l’agrément
COMMENT VA JUGER LE CONSEIL D ETAT ???
Un vrai cours de droit communautaire pratique
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Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
La question est de savoir si la contrôle préalable des fusions transfrontalières par agrément est euro compatible ou non ??
La directive fusion
Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises).
Par une décision passionnante en date du 15 décembre 2016, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si la circonstance que les contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat non membre de l'UE soient soumis aux contributions sociales en France alors que, en application de la décision de De Ruyter, les contribuables affiliés à la sécurité sociale d'un Etat membre de l'UE ne le sont pas et porte ou non atteinte aux droits et garanties protégés par la Constitution:
Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
Par une décision en date du 25 janvier 2017, le Conseil d'Etat renvoie à la CJUE la question de savoir si la circonstance que les contribuables résidents fiscaux d'Etats autres que l'EEE et la Suisse ne soient pas fondés à solliciter la restitution des contributions sociales françaises en application de la jurisprudence De Ruyter, alors que les contribuables résidents fiscaux d'un Etat de l'EEE ou la Suisse le sont, est ou non compatible avec la liberté de circulation des capitaux.
Exonération de la CSG pour les partnership de droit anglais exerçant en France
« le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère ; »
Attention cette décision , autocensurée par la presse professionnelle, marque la creation
d'une inegalite devant les charges et prestations sociales entre des benéficiaires residents de france
à suivre donc
De plus en plus utilisés par les firmes étrangères qui travaillent avec la France tout en refusant la création d’un établissement stable fiscal et ce pour éviter les contraintes notamment fiscales
L’inscription au CNFE ne lie aucunement l’analyse de la DGFIP sur la constitution ou non d’un ES fiscal en France au sens de la convention fiscale applicable(commentaires de l’article 5 des traités)
Il convient donc d’appliquer strictement la convention fiscale applicable
LES REGIMES DES QUARTIERS GENERAUX (lire dessous)
(Liste indicative des conventions fiscales permettant l'imposition effective des bénéfices des établissements stables situés dans l'autre pays
Rapport d'information de M. Pierre-Yves COLLOMBAT, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 9 février 2017
« Car nous vivons une situation paradoxale : aujourd'hui, le risque d'un krach financier d'ampleur équivalente à celui de 2007 n'a pas diminué, bien au contraire. Les quelques dispositions destinées à rendre le système moins instable qui ont pu lui être imposées sous le coup de l'émotion, non seulement ont laissé intact l'essentiel mais ont été largement compensées par les effets négatifs du traitement de la crise. Et pourtant, le danger pourrait plutôt provenir d'événements politiques collatéraux engendrés par la prolongation de la crise économique : l'incapacité structurelle du système à se réformer et le désaveu populaire qui en résulte et qui s'exprime au travers de ce qui ressemble fort à des « émeutes électorales ».
Le conseil des prélèvements obligatoires a diffusé en janvier 2017 une série de propositions pour améliorer notre impôt sur les sociétés (cliquez)
Un des rapports –qui sont tous libres -est un véritable cours de fiscalité politique sur la territorialité de l IS
Nous vous proposons à la lecture (165 pages) et à l’archivage dans votre mémoire
Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».
Echappent ainsi à l’assiette de l’IS les bénéfices d’une activité effectuée certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l’étranger ; symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire du résultat imposable les pertes réalisées à l’étranger. (Article 209 du CGI)
Ce principe est souvent qualifié d’ « exception française » : historiquement, la totalité des Etats de l’OCDE ainsi que de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse et du Danemark, retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.