Responsabilité fiscale des conseils : le conseil constitutionnel annule la loi
le conseil a déclaré contraire à la constitution l'article 79 instituant une amende pour incitation à l'abus de droit
Suisse: le régime des successions avec la France à compter du 1er janvier 2015
La note d’actualité de la DGFIP du 24 décembre
Par une note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, ladite convention cesse d'être applicable pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
Le 24 décembre, notre administration a fêté cette nouvelle en diffusant une note d'actualité rappelant les conséquences de cette dénonciation au 1er janvier 2015
Suppression limitée de l'obligation du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France (à compter du 1er janvier 2015)
Les raisons pratiques et sociales de cette limitation territoriale
Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, l’article 62 de la loi de fiances rectificatives pour 2014 (2) supprime l’obligation, pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), de désigner un représentant fiscal en France.
Rapport de Mme Valérie RABAULT
Pour aller plus loin
EUROPE échange automatique des le 1er janvier 2015
L’information s est concentrée sur l’échange automatique de renseignements fiscaux prévu par la directive épargne et visant uniquement les personnes physiques et produits financiers
Mais la principale disposition d’échanges automatiques qui concerne dès cette année de nombreux autres revenus va entrer en application le 1er janvier 2015 sur les revenus de 2014 et bénéficiant aux personnes physiques et aux personnes morales ou assimilées
Acte anormal et évaluation de titres non cotés Aff Panzani CE 10/12/14
Cet arrêt de renvoi est intéressant pour garder en mémoire qu’une procédure d’acte anormal de gestion remettant en cause une évaluation de titres non cotés doit nécessairement être très, très motivée et qu'une évaluation ne peut appliquer la méthode du doigt mouillé.
Par ailleurs, cette opération a été couplée avec un opération de management package aux profits des cadres dirigeants qui eux aussi ont fait l'objet de contrôles fiscaux difficiles puisque le fisc a remis en cause les valeurs des cessions tant par un qualification de l’opération en traitement et sa salaire que par l'utilisation de l'abus de droit dans le cadre d 'un PEA
Le contentieux fiscal de l'évaluation
Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année.
L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration.
Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007
I. Notion de valeur vénale