La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
JUIN  2017    
 
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N 3 JUIN  2017 
 
 
 
DISCOURS SUR LA VERTU par Me JEAN DENIS BREDIN ,
 membre de l'Académie Française 
 
 
Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau
 
 
 
Apres l’échec politique de Mrs MAY.
Notre génie de la CITY se regonfle à Bruxelles
Avec l’assistance de
 
Alors que Le traditionnel et attendu discours du chancelier de l’Echiquier Philip Hammond devant le club de la City , prévu jeudi soir, a été annulé au dernier moment.
 
Echange automatique et SUISSE
 
 
La liste des pays avec lesquels la Suisse entend échanger automatiquement des données bancaires s’allonge. Le Conseil fédéral a proposé vendredi 16 JUIN au parlement un projet portant sur 41 nouvelles entités. Les premiers échanges devraient avoir lieu en 2019.
Sont notamment concernés la Chine, l’Indonésie, la Russie, l’Arabie saoudite, le Liechtenstein, l’Afrique du Sud, l’Inde, les îles Caïman, les îles Vierges britanniques, Israël, Maurice, le Mexique ou Monaco.
 
MAIS
La suisse soumet la mise en application à un contrôle parlementaire préalable
 
 
de la fiscalité comparée en ligne par pwc
 
 
 
 
Affaire GOOGLE devant le TA de PARIS ( à suivr 2
De Ruyter (suite) quid de la CSG  sur une plus value réalisée par un monégasque  3
(CAA PARIS 06.06.17) 3
PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 Aff Orange  3
TRACFIN : VERS UN ACCROISSEMENT DE LA SURVEILLANCE  PAR  VOTRE BANQUE ???  3
Le registre des bénéficiaires effectifs entre en vigueur le 1er aout (Décret du 12 juin 2017) 4
Option à l’IS quid des plus values latentes ??  4
SCI OPTION A L'IS /  Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?  4
OCDE la convention (dite l' IM) de mise en oeuvre du BEPS signée le 7 juin  5
Fusion absorption la moins value d’échange est elle report able ou déductible ?  5
 
 
 
Les redressements GOOGLE ont été analysés en audience publique devant le TA de Paris le 14 juin et contrairement à la position de l’administration le rapporteur public au Tribunal administratif de Paris a conclu   que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal
 
«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience.
A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».
Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle». 
Comment nos magistrats vont-ils pallier cette carence?
De même dans le cadre de la Convention avec l'Irlande le tribunal aura à interpréter l’article 9  de la convention
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie
de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables :
 
Nous attendons tous ce jugement avec impatience .sera t il dans le lignée de
 
OU vers le rappel du principe de la force attractive de la territorialité 
 
Par ailleurs, Le parquet national financier a ouvert une enquête, le 16 juin 2015, à l'encontre de Google France pour « fraude fiscale aggravée " et « blanchiment en bande organisée ".cliquez
 
OU vers la constatation d une nouvelle niche fiscale
 
 
RAPPEL DES PRINCIPES  
 
 
A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO. a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers, le Tribunal administratif de Paris avait  rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ; 
Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives. 
 
 
 
Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP  qui impose  la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :
 
 
L’ordonnance du 1er décembre 2016 institue un registre des bénéficiaires effectifs et ce en application  de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) publiée le 5 juin 2015. 
Cette ordonnance crée donc une nouvelle obligation ,sanctionnée pénalement , pour les dirigeants et pour leurs conseils de déposer au RCS l'identité des bénéficiaires effectifs  et ce pour l’avenir et aussi pour le passé et ce avant le 1er avril 2018
CI DESSOUS  LES SANCTIONS PÉNALES 
 
 
Dans un arrêt  didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI. 
 
 
 
 
1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes. Il n'en va autrement que si la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'a pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation.,,,
 
 
 
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales
pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
 
Le 7 juin 2017, plus de 70 ministres et hauts représentants ont pris part à la cérémonie de signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« Instrument multilatéral » or « IM »).
Ce modèle de convention n'est qu une recommandation politique qui doit être renégociez et votée par chaque état volontaire et qui n' a donc aucune effet direct dans la législation des états 
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 Par un arrêt –intéressant car sibyllin en date du 1 juin 2017, la CAA de Marseille devait se prononcer sur la question de savoir si, en cas de fusions de deux sociétés, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente ou non le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée. La CAA répond par l'affirmative par un considérant de principe et en déduit que le régime de suspension d'imposition des plus-values de l'article 219 I a septies du CGI est applicable AUSSI POUR LES MOINS VALUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
SEMBLE