C...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003 ; ces options ont été levées ;
Au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse ;
à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France ;
elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros ;
La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C...
a)est elle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C...
b) est elle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l état de residence
Le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme C...de cet impôt et des pénalités correspondantes ;
la CAA de Versailles a pris la relève
La CAA de Versailles nous rappelle quelques règles protectrices du contentieux du recouvrement
a SAS les Ateliers d'Herqueville, aux droits de laquelle vient la société GROUPE PIERRE HENRY, a bénéficié au titre des exercices clos en 1999 et 2000 de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 portant loi de finances pour 1989 ;
la France a suspendu l'application de l'article 44 septies par l'instruction administrative 4 H-2-04 du 4 mars 2004,
pour récupérer l'aide dont a bénéficié la société Vinco Industrie le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a émis à l'encontre de cette dernière société, le 27 novembre 2009, un titre de perception d'un montant de 1 544 942 euros correspondant à l'aide nette assortie des intérêts communautaires
La CAA de Versailles annule le titre de perception pour vice d forme
Rappel
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux
Toutefois Les directive mères-filiales, directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (abrogée) et et Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 disposent qu’il convient, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.mais le texte prévoit des mesures anti abus
« le montage non authentique » (sic !!!!)
La situation d’holcim
Les auditions devant le sénat : de la grande diplomatie de communication
Attendons le vote de la commission mixte parlementaire
L' intérêt fiscal d’une donation suivie d’une cession est que la donation purge la plus-value de cession
En pratique, cette opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
-la donation doit être préalable à la cession des titres, cette dernière ne devant pas être engagée que lorsque la donation aura été effectivement consentie,
-Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant.
L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale irrévocable du donnant qui ne doit pas ré appréhender le prix de la vente
Mise à jour février 2018
Une donation cession à une mineur de 2 ans dont le produit a été ré-appréhendé par les parents !!!
le conseil d état ne pouvait que confirmer
La société Infolution, qui exerce à titre principal une activité de vente de produits informatiques, a réalisé également, à compter du mois de novembre 2009, des opérations d'achat-revente de téléphones et de téléviseurs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, estimant qu'elle avait participé, dans le cadre de son activité secondaire, à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang, la société Geha France, au titre de la période du 3 novembre 2009 au 31 juillet 2010.
Le conseil d état confirme
Lire la suit
Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société.
Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.
Pour le CE
"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
RAPPEL l’article 155 A dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions
Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services