La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
FEVRIER 2018  
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N2FEVRIER  2018 
 
DISCOURS SUR LA VERTU par Me JEAN DENIS BREDIN ,
 membre de l'Académie Française 

Les lettres fiscales d'EFI
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La lettre EFI du  18 Février  2018
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Conférence sur la sécurité de Munich (16 au 18 février 2018)
Depuis 1963, la Wehrkunde ou Conférence sur la sécurité de Munich, réunit chaque année chefs d’Etats et de gouvernements, ministres de la Défense et des Affaires étrangères, représentants d’organisations internationales et leaders économiques du monde entier afin de discuter des questions de sécurité. L’édition 2018, qui se tient du 16 au 18 février à Munich  a pour thème le rôle de l’Union européenne comme acteur global et ses relations avec la Russie et les Etats-Unis mais avec un arrière plan de doute sur l’avenir de nos politiques
 
Cette année un doute et une réflexion commune se sont positionnés sur l’évolution de notre système de démocratie libérale
 
« L’Europe n’est pas un luxe : elle est une nécessité »
 
Et si nous assistions, en 2018, à la fin de l’«ordre international libéral» imposé par les Etats-Unis et leurs alliés depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale ? Cette interrogation a rebondi d’un groupe de discussion à l’autre durant tout le week-end à Munich où se tenait une conférence annuelle sur la sécurité. Il y a un an, au lendemain de l’élection de Donald Trump, cette crainte était déjà formulée par certains. Aujourd’hui, la question est de savoir si on peut encore l’éviter.
Sigmar Gabriel allemagne) «Un ordre qui s'effrite»
«Nous savions que l’ordre libéral – la démocratie, la force du droit et la liberté de commerce – n’était pas parfait. Nous savions que ce monde libre n’était pas un cadeau désintéressé. Mais il nous a garanti la sécurité, la prospérité et la liberté. Et aucun pays en Europe n’a autant profité de la protection des Etats-Unis que l’Allemagne, a expliqué Sigmar Gabriel, le ministre allemand des affaires étrangères. Or, cet ordre s’effrite. Si l’on ne fait rien, d’autres vont créer une nouvelle architecture pour remodeler le monde. Sans liberté cette fois.»
«Nous pensions qu’avec la croissance économique viendrait automatiquement la démocratie. On voit le contraire se produire : la croissance économique se poursuit et la démocratie recule, a pour sa part argumenté le ministre japonais des affaires étrangères Taro Kono. Nous devons aider les Etats-Unis à maintenir l’ordre international en partageant mieux le fardeau.»
 
 
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers (fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .
 
16/02/2018  Actualisation des commentaires relatifs à la mise en recouvrement et au paiement des impôts des particuliers
 ... lire le document 
 
 
 
 
 

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG résident suisse : Suisse ou France ?

C...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003 ; ces options ont été levées ;
Au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse ; 
à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France ;
elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros ;
La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C... 
a)est elle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou  l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C...
b) est elle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l état de residence
Le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme C...de cet impôt et des pénalités correspondantes ;
la CAA de Versailles a pris la relève
 

Aide d’état annulée par Bruxelles ; le formalisme du remboursement

 
La CAA de Versailles nous rappelle quelques règles protectrices du contentieux du recouvrement 
a SAS les Ateliers d'Herqueville, aux droits de laquelle vient la société GROUPE PIERRE HENRY, a bénéficié au titre des exercices clos en 1999 et 2000 de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149  portant loi de finances pour 1989 ; 
par une décision n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a invalidé le dispositif d'exonération d'impôt codifié à l'article 44 septies du code général des impôts estimant qu'il s'agissait d'une aide d'Etat incompatible avec les règles du marché commun qui avait été illégalement mise à exécution faute d'avoir été préalablement notifiée comme l'exige l'article  108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et a ordonné sa suppression, sous réserve des aides d'un montant inférieur au seuil fixé par le règlement CE n° 70/2001 et des aides compatibles au titre des régimes applicables aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises ;  
 la France a suspendu l'application de l'article  44 septies par l'instruction administrative 4 H-2-04 du 4 mars 2004, 
pour récupérer l'aide dont a bénéficié la société Vinco Industrie   le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a émis à l'encontre de cette dernière société, le 27 novembre 2009, un titre de perception d'un montant de 1 544 942 euros correspondant à l'aide nette assortie des intérêts communautaires 
La CAA de Versailles annule le titre de perception pour vice d forme
Rappel 
 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux  
 
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale
 
Toutefois Les directive mères-filiales, directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (abrogée) et  et Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011   disposent  qu’il convient, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.mais le texte prévoit des mesures anti abus
 « le montage non authentique » (sic !!!!) 
 
La situation d’holcim
 
 

Vers une régularisation permanente pour tous ????le projet de loi dit "ESSOC"
(à suivre)

Les auditions devant le sénat : de la grande diplomatie de communication
Attendons le vote de la commission mixte parlementaire 
 
 
 
 
L' intérêt fiscal d’une donation suivie d’une cession est que la donation purge la plus-value de cession
En pratique, cette opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
-la donation doit être préalable à la cession  des titres, cette dernière ne devant pas être engagée que lorsque la donation aura été effectivement  consentie,
-Le prix de cession doit rester appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant.
L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale irrévocable du donnant qui ne doit pas ré appréhender le prix de la vente
Mise à jour février 2018
Une donation cession à une mineur de 2 ans  dont le produit a été ré-appréhendé par les parents !!!
le conseil d état ne pouvait que confirmer 
 
 
 
 
 
La société Infolution, qui exerce à titre principal une activité de vente de produits informatiques, a réalisé également, à compter du mois de novembre 2009, des opérations d'achat-revente de téléphones et de téléviseurs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, estimant qu'elle avait participé, dans le cadre de son activité secondaire, à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang, la société Geha France, au titre de la période du 3 novembre 2009 au 31 juillet 2010.
 
 
 
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi 
 Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril  1997. §32
 
 Par un jugement du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de l'obligation solidaire de paiement de ces droits présentée par la société Infolution. Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel présentée par cette société qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 
Le conseil d état confirme
Lire la suit
 
 Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société. 
 
 
Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 
Pour le CE
"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)

RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions   
Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services
 
 
 
 
 
 
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Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
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