A SUIVRE
La Loi Tax Cuts and Jobs Act», publiée le 2 novembre 2017, propose la plus grande transformation du code des impôts depuis plus de 30 ans; maintien le taux d'imposition individuel le plus élevé à 39,6% mais réduit définitivement le taux d'imposition des sociétés de 35% à 20% mais avec de nombreuse mesures anti abus
L’ancien régime, la mondialisation des entreprises américaines
Le système fiscal américain repose sur un principe du résultat fiscal mondialisé associé à un taux d’imposition élevé : au niveau fédéral, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 35 % (soit un total proche de 40 % si l’on y ajoute la fiscalité des états), contre 24,2 % en moyenne pour les pays de l’OCDE. Ce système complexe et ce taux d’imposition élevé ont incité de nombreux groupes américains à conserver hors des Etats-Unis leurs gains réalisés à l’étranger, afin de les soustraire à l’imposition dissuasive qui s’appliquerait en cas de rapatriement.
Mais ce systeme de bénéfice mondial autorise aussi la déduction des pertes réalisées à étrangers tant des succursales que des filiales
grâce au régime optionnel du check the box, régime qui permet donc la rétention des bénéfices sous imposés à l étranger (voir les GAFA)
En clair les pertes pour le trésor us, les profits pour les impots étrangers mais les plus faibles !!!
Le nouveau régime : un vrai nationalisme fiscal et économique
le nouveau fondement de la fiscalité des sociétés sera celui d’une imposition territoriale avec un taux à l’irlandaise et sans déduction des pertes étrangères et avec des incitations de rapatriements des résultats accumulés à l’étranger accompagnées de nombreuses mesures anti abus notamment par
la suppression de la possibilité d’inversion fiscale
Les dividendes versés aux sociétés américaines par leurs filiales étrangères seraient intégralement exonérés.
De même la création d’une « excise Tax » sur les importations va inciter les entreprises à fabriquer sur le sol américain (
lire l’article d’ Elsa Conesa
En fait il s’agit d’une imposition unique pour certaines formes d entreprises et les revenus sont imposables au niveau des associés au taux maximum de 25%
Au fait quelle est la politique fiscale de la France ???
Un agrément ne peut pas être rétroactivement annulé par une loi sauf motif d’intérêt général
Par une décision du 25 OCTOBRE 2017 le Conseil d'Etat confirme, dans une affaire attendue, les juges du fond ayant reconnu l'espérance légitime dont la société Vivendi pouvait se prévaloir au titre de l'agrément accordé par l'Etat au titre du régime du bénéfice mondial consolidé.
Le Conseil d'Etat constate d'abord l'existence d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d'Etat confirme ensuite l'arrêt de la CAA en tant qu'il observe l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de justifier l'atteinte ainsi portée aux droits patrimoniaux de la société Vivendi:
A ECOUTER
Le site de la CEDH
Le président français a réaffirmé, ce mardi 31 octobre, l’attachement de la France à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), lors d’un discours prononcé à la juridiction internationale à Strasbourg.
Pour renforcer la juridiction internationale, le président français a promis de ratifier prochainement le protocole N° 16 qui permet aux plus hautes juridictions nationales d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour avant de s’exprimer. Une manière de mieux harmoniser les décisions.
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Mise à jour novembre 2017
Ce § instituait une clause anti abus de principe
Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
Abus de droit par interposition de société pour bénéficier de la Convention France - Luxembourg Encore une SOPARFI abusive ;
Le conseil d état confirme le principe de l abus de droit en cas d'utilisation abusive d’un traité fiscal
2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,
L’Hexagone recule encore de deux places au dernier classement. Championne toute catégorie pour ce qui est des facilités offertes aux opérations transfrontalières, elle figure toujours parmi les élèves moyens pour l’enregistrement d’une propriété (100e), l’accès au crédit (90e), le règlement des impôts (54e). Sur la protection des actionnaires minoritaires, elle n’est que 33e mais c’est un réel progrèsau vu du 72e rang affiché précédemment. En un an, la situation ne s’est visiblement pas améliorée pour disposer d’un branchement électrique (la France, 26e, a reculé d’une place) ou en matière de règlement d’une faillite (28e rang contre 24e auparavant). Des petits mieux sont enregistrés dans les domaines des démarches pour une création d’entreprise (25e rang contre 27e) et les permis de construire (18e rang contre 20e)...
Paying Taxes 2017
In-depth analysis on tax systems in 190 economies Explore the new edition of Paying Taxes, a unique report by PwC and the World Bank Group
Les banques vont elles quitter la suisse à cause de la réglementation?
Mise a jour du dimanche 29 octobre
Pour le patron d'UBS, Sergio Ermotti, trop de régulation menace la présence de la grande banque en Suisse. Le Tessinois réaffirme que le maintien du siège dans le pays n'est pas garanti. La Suisse est en train d'imposer des réglementations très strictes, qui dépassent largement les standards internationaux, répète le Tessinois. S'il reconnaît que le Swissness constitue un avantage concurrentiel certain pour UBS, il plaide pour «un équilibre entre une régulation légitime et l'obligation de rester compétitif».
Les citoyens de notre république ressentent de plus en plus l’esprit de vigilance
trop souvent exagérée de leurs banques sur leur vie personnelle
nos politiciens nous ont fait rentrer dans la societe de surveillance généralisée
Christophe Frassa, sénateur Les Républicains, a interpellé le ministre des finances, sur les difficultés que rencontre le français résidant hors de France pour ouvrir un compte auprès de nos banques nationales. Et ce alors que notre sénat n’a toujours pas mis à l’ordre du jour la ratification de l’ordonnance VALLS imposée par les hommes de l’ombre de Bruxelles
Depuis la fin de l'année 2016, le sénateur a constaté que les établissements bancaires multiplient les fermetures de comptes détenus par des français établis à l'étranger. Pour justifier leurs pratiques les banques se retranchent derrière leur obligation de vigilance et mettent en avant "l'éventuelle" absence de coopération fiscale de certains pays d'accueil.
ATTENTION je vous conseille de lire les commentaires de notre ami XAVIER qui apporte une autre approche plus commerciale et moins morale
Mise à jour octobre 2017/
La réponse du conseil constitutionnel
La non application de l’exonération résidence principale aux non-résidents est constitutionnelle
Le conseil confirme la pratique de ne pas exonérer la plus value de cession de la résidence principale réalisée par des contribuables ayant quitté la France des lors qu’il n’est plus résident lors de la signature de l’acte
Notre recommandation toujours vendre avant le départ