en 2012 le contribuable était a la fois résident fiscal brésil et résident fiscal français au sens du 4B Mais n’ayant dans ces deux pays aucun foyer permanent d’habitation le critère du centre d’intérêt vital ne pouvait donc pas etre utilise
la CAA utilise le critère de la nationalité pour le domicilie en France , le CE annule mais AVEC RENCOI
Le conseil d état en analysant la situation de ce contribuable français sans résidence permanente pose la question du critère à choisir pour déterminer le pays du domicile fiscal
Le tribunal et la cour avaient juge que le contribuable était domicilie en France car il possédait la nationalité française mais en omettant d’analyser les notions « non équivalentes de séjour principal ou de séjour habituel , analysée par la rapporteure publique et reprise ci-dessous
Le grand intérêt de cet arrêt réside notamment dans les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public qui nous a rédigé un formidable cours
Le conseil d état du 9 juin 2020 en annulant pour erreur de droit mais avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles du 29 mai 2019 statuant sur la définition d’une résidence fiscale mais dans le cadre de l ancienne convention avec la chine applicable antérieurement au 1er janvier 2015 a rouvert le débat de la définition conventionnelle du domicile fiscal des personnes physiques
“C’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vincent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.
Comme chaque année, la DGFIP vient de publier son rapport d’activité qui traite de l’ensemble de cette activité : de la politique de relations humaines au résultat du contrôle fiscal
Un prochain rapport sur la lutte contre la fraude sera déposé au parlement début octobre
Le contrôle fiscal 209 est marqué par deux priorités
- La suppression des statistiques sur les redressements en montant et l accent mis sur l’effectivité des encaissements
- La quasi doublement des affaires de fraude fiscale transmises à la justice pénale
A noter aussi le très faible nombre d’affaire ayant fait l’objet soit d’une Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)-13 en 2019 - soit d’une Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) -2 en 2019 - alors que ces procédures sont d’intérêt général pour tous :une explication donnée est que le champ d’activation de ces deux procédures serait trop limité