A, résident britannique au moment des faits, qui a apporté le 7 décembre 1999 11 924 titres de la société française Gemplus Associates à la société luxembourgeoise Mars Sun SARL et a reçu en échange 599 874 titres de cette société, devenue ultérieurement la société Gemplus International, a réalisé à cette occasion une plus-value de 116 855 200 francs (17 814 360 euros) ; cette plus-value a été déclarée le 4 janvier 2000, assortie d'une demande de report d'imposition et de la désignation d'un représentant accrédité ; que suite à cette demande, la plus-value dont s'agit a été placée en report d'imposition en application de l'article 92 B du code général des impôts alors applicable ;
A a cédé ultérieurement, en décembre 2002, à la société SAGEM 39 261 062 titres de la société Gemplus International, dont il détenait, lors de l'introduction en bourse en novembre 2000, 87 398 429 titres ;
MAIS cette dernière opération n'avait généré aucune plus-value, alors que l'existence d'une moins-value dégagée à l'occasion de cette cession et alléguée par M. B...
La moins value de cession était elle déductible de la plus value d'apport en sursis
ETAPE I LE CE OUVRE UNE ENQUETE
ETAPE II LE CE POSE UNE QUESTION A LA CJUE
ETAPE III LE CE décide de la compensation
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/06/2018, 360352,
Dans une décision didactique du 20 juin 2018 la CAA de Paris nous apporte des éléments de réponses pour déterminer le caractère excessif d’une rémunération d’un dirigeant salarié
La pratique du contrôle de la rémunération des dirigeants, peu appliquée depuis de nombreuses années, revient t elle à l’ordre du jour de nos vérificateurs ??
LA SITUATION DE FAIT
la SARL Menuiserie de la Brie, qui réalise des prestations immobilières dans le domaine de la menuiserie et des prestations de service relatives à la coordination de chantiers en Seine-et-Marne, et dont Mme A...est la gérante et l'associée à hauteur de 24 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;
ladite société a versé à sa gérante, MmeA..., des rémunérations à concurrence d'un montant de 196 816 euros en 2010 et 267 899 euros en 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a considéré ces rémunérations comme excessives et a procédé à des rectifications, à hauteur de la fraction des sommes considérée comme non déductible, soit 85 000 euros pour 2010 et 110 000 euros pour 2011 ;
Rémunération excessive : risque pénal et fiscal
Régime fiscal des rémunérations des dirigeants de société
Service du premier ministre 7 juin 2018
Dirigeant : comment optimiser sa rémunération (2015) par caroline Racapé journaliste
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
La CAA de PARIS CONFIRME
Attention forte réflexion pour rapprocher le MNP du RF
Nos vérificateurs appliquant avec une très grande rigueur la force attractive de l’activité meublée d’une SCI, la CAA de MARSEILLE vient de rendre un arrêt de bon sens en appliquant la tolérance administrative prévue pour les locations occasionnelles
Régime fiscal des locations meublées
BOFIP du 7 Février 2018
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/05/2018 17MA02084, ...
Dans ces circonstances, en l'absence de volonté de la société d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle, la société requérante ne peut être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés et donc comme ayant exercé une activité commerciale ;
par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à l'assujettir sur ce fondement à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la contribution sur les revenus locatifs ;
Les plus values immobilières réalisées par des non résidents sont soumis à deux régimes fortement différents au niveau de l’assiette imposable
La société World Investment Corporation situé dans l’état du DELAWARE a cédé en 2008 la suite dessous un appartement acquis à paris en 1986 soit plus de 15 ans après
Elle soutient qu'elle est une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés tant en raison de son activité, qui se limite à la détention d'un bien immobilier utilisé par ses seuls associés et leurs familles, par suite, la plus-value devant être calculée selon les règles applicables en matière de plus-value immobilière des particuliers, soit en l'espèce une exonération totale au bout de 15 années de détention, elle est fondée à demander la restitution du prélèvement litigieux.
comment devait être calculée la plus value comme celle réalisé par une société imposée à l’is (1 802 280 euros et IS 300000 €) ou comme celle d’une personne physique imposée à l impôt sur le revenu ( NULLE car 15 ans de détention NOTE EFI la durée de 30 ans ce jour , elle pourrait etre annulée selon le rapport du CPO mais avec clause grand père )
Les assiettes du prélèvement sur les plus values immobilières réalisées par des non résidents
BOFIP du 10 mai 2015
: les incertitudes sur le rendement de l’impôt sur le revenu dues à la mise en œuvre du prélèvement à la source
L’introduction du prélèvement à la source constitue une modification importante du mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu. Un changement de cette importance s’accompagne d’incertitudes sur le rendement futur de l’IR, en régime permanent, mais plus encore pour l’année 2019, de transition entre l’ancien dispositif et le nouveau
Les grandes lignes de la mesure
Les incertitudes sur le rendement de l’IRPP
Les prélèvements sur le capital des ménages se voient assigner des objectifs foisonnants, loin d’être toujours cohérents entre eux.
En outre, l’impératif de prévisibilité des règles d’imposition semble perdu de vue.
De plus, les réformes adoptées par le Parlement (allègement de l’imposition des revenus mobiliers avec l’introduction du prélèvement forfaitaire unique, remplacement de l’ISF par un impôt sur la fortune immobilière conduisent à alléger la taxation du revenu et la détention du capital, invitant à reconsidérer les conditions d’imposition de la transmission.
Dans ce contexte, le CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES formule des orientations autour de quatre axes :
Les adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital
A améliorer la cohérence et la prévisibilité du système de prélèvements sur le capital ;
B renforcer la logique économique des prélèvements obligatoires portant sur l’immobilier
Les pistes de reformes de la fiscalité des PV immobilières
Les pistes de reformes de la fiscalité de la LMNP
C renforcer leur neutralité en supprimant les régimes dérogatoires dont l’effet économique est contestable
D adapter le régime fiscal des transmissions aux évolutions de la société
Le Conseil d'Etat rappelle, en le complétant, le considérant de principe applicable pour les besoins de l'article 57 du CGI (Transferts de bénéfices à l'étranger).
Il précise ainsi que, en cas de facturation globale effectuée au titre de différentes prestations réalisées par une entreprise étrangère au profit d'une entreprise française, dont certaines de ces prestations sont dépourvues d'intérêt pour l'entreprise française, l'administration fiscale doit également établir LA PREUVE d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu.
La Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005
en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;
Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;
L’administration conteste sur le motif d’un transfert indirect de bénéfice
Une longue procédure administrative
-Par un arrêt n° 12PA00386 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre Le jugement du TA
-Par une décision n° 367897 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 15PA04633 du 30 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre le jugement du tribunal administratif.
Par un arret du 25 juin 2018 (N° 407232 8ème - 3ème chambres réunies)
le conseil d état donne raison au contribuable et annule l arrêt de la CAA