Amendes de 5 % RÉHABILITEES ou MAINTENUES 2
OCDE la convention (dite l' IM) de mise en oeuvre du BEPS signée le 7 juin 3
SUISSE ; une fondation peut être imposable en France 3
Fusion absorption la moins value d’échange est elle report able ou déductible ? 4
Article 57 et intérêt du groupe (sic) (CAA Nancy 01.06.17) 4
UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE:
CONFIRMATION DE L AMENDE DE 5%
ASSISE SUR UNE ASSIETTE ET NON SUR UN IMPOT
POUR DEFAUT DE PRODUCTION D UN DOCUMENT
Le conseil constitutionnel a validé l’amende égale à 5 % des résultats omis - et non des impots dus-pour le défaut de production de l’état de suivi des plus values, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs.
Notre ami et valeureux Chevalier du Droit Robert Alberti nous écrit
Il est regrettable que par une décision du même jour le
Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Le 7 juin 2017, plus de 70 ministres et hauts représentants ont pris part à la cérémonie de signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« Instrument multilatéral » or « IM »).
Ce modèle de convention n'est qu une recommandation politique qui doit être renégociez et votée par chaque état volontaire et qui n' a donc aucune effet direct dans la législation des états
Une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse n'est pas de plein droit exonérée d'impôt sur les sociétés en France
Une fondation suisse peut être imposable en France
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
B sur le résultat de son activité en france
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Sur la liberté de circulation des capitaux
Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique
Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation
Sur la convention conclue entre la France et la Suisse
Par un arrêt –intéressant car sibyllin en date du 1 juin 2017, la CAA de Marseille devait se prononcer sur la question de savoir si, en cas de fusions de deux sociétés, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente ou non le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée. La CAA répond par l'affirmative par un considérant de principe et en déduit que le régime de suspension d'imposition des plus-values de l'article 219 I a septies du CGI est applicable AUSSI POUR LES MOINS VALUES
Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Nancy se prononce sur l'application de l'article 57 du CGI dans une hypothèse où une société française s'est engagée à "garantir" à sa filiale et à sa sous-filiale, toutes deux luxembourgeoises, la valeur des titres d'une société que celles-ci avaient acquise et " à supporter, le cas échéant, la moins-value réalisée en cas de revente de ces titres ".
La CAA confirme la position de l’administration qu'une telle prise en charge est constitutive d'un avantage financier au profit de ces sociétés et que l'intérêt du groupe ne justifie pas un tel avantage dès lors que l'intérêt du groupe se distingue de l'intérêt propre de la société contribuable.
Par un arrêt TRES DIDACTIQUE en date du 1 juin 2017, la CAA de Versailles se prononce sur les modalités d'imposition en France des dividendes perçus par un établissement public coréen au titre de la gestion de pension de retraites à verser.
L’administration fiscale a imposé les dividendes au taux de la retenue à la source prévue par le traité avec la COREE mais l’institution de retraite avait refusé cette application et demander le remboursement sur le motif que la CNAV était exonérée de toute imposition en France
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE01832,
La convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979 ;