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Note P Michaud ce droit d’audition n’étant pas effectué par des inspecteurs judiciaires n’est pas contraignant pour l’instant L’article L 78 du code de procédure pénal n’a donc pas lieu à s’appliquer ; les travaux de réflexion de la future loi sur la fraude fiscale dans laquelle il serait « réfléchi « de supprimer le verrou de Bercy mais uniquement pour les infractions de fiscalité internationale pourrait modifier cette prudence traditionnelle de la DGFIP qui a toujours été très « hésitante » à pénaliser la recherche de la preuve .Mais alors la procédure serait suivie par le PNF ce qui permettra notamment que le budget, élevé , de ce type d’enquêtes chronophagiques soit prélevé sur celui de la chancellerie !!
L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016, non invalidé par le conseil constitutionnel, a créé une nouvelle procédure d’audition par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de fraude fiscale internationale. Dans le cadre de la politique initiée en 2009 par E Woerth pour améliorer la recherche de la preuve de fraude fiscale, le parlement a voté un nouveau droit en faveur de l’administration fiscale
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Les remises et transactions constituent des instruments que le législateur laisse à l’appréciation de l’administration dans la mise en œuvre de l’impôt afin de procéder à des diminutions voire à des abandons d’impôts (droits et pénalités pour les remises, pénalités seulement pour les transactions). Toutes deux font partie de ce que l’on qualifie de « pouvoir gracieux » de l’administration fiscale.
RAPPEL l’article L247 du LPF précise les conditions de fond du droit à remise ou transaction et dispose notamment qu’ »Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. »
Le projet de loi sur le droit à l’erreur en cours de votation et les réflexions sur la reforme du droit pénal fiscal sont ils en train de modifier ce texte
Le contentieux administratif des demandes en remise ou modération est particulier
Les remises et les transactions en matière fiscale constituent deux outils utiles à la gestion de l’impôt et qui reposent sur le pouvoir d’appréciation des agents de l’administration fiscale. L’enquête de la Cour a mis en évidence l’existence d’écarts entre les pratiques et le cadre juridique applicable aux remises et transactions.
Ces écarts doivent être corrigés. Au-delà des questions de régularité, le principal enjeu qui s’attache à ce pouvoir d’appréciation laissé à l’administration fiscale, aux enjeux budgétaires importants, tient à la nécessité de mieux assurer l’égalité de traitement des contribuables et la transparence.
La marge d’appréciation laissée à l’administration fiscale et l’absence de tout barème doivent, en effet, avoir comme contrepartie un pilotage interne et un suivi irréprochables. Or, la situation relevée est à cet égard, en dépit d’efforts récents, loin d’être satisfaisante.
En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes :
L’administration avait remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B
Le CE annule le redressement avec renvoi
RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités
la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;
la banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007
Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention
À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c
de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;
si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;