La LETTRE D'ETUDES FISCALES INTERNATIONALES
FEVRIER 2018  
LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE                          N 1 FEVRIER  2018 
 
DISCOURS SUR LA VERTU par Me JEAN DENIS BREDIN ,
 membre de l'Académie Française 

Les lettres fiscales d'EFI
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La lettre EFI du  12  Février  2018
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L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’est toujours pas ratifiée .sa valeur juridique est donc celle d’un décret  (cliquez)
 
MODULATION DES SANCTIONS QPC posée le 8.02.18
La cour de cassation a-t-elle posé cette QPC pour préparer un revirement de sa jurisprudence protectrice ???
 
 
Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation
d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel
 
 
 
 
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers (fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .
 
 
 
Leur seul tort est d'être né aux Etats-Unis. Ils n'y sont restés que quelques jours, quelques mois. Au gré des pérégrinations de leurs parents. Depuis, ils sont revenus vivre dans leurs pays d'origine. En Europe, ils sont français, allemands, britanniques, italiens, espagnols... Ils sont plus de 10.000. Leur nationalité américaine ? Ils l'ont oubliée ou s'en souviennent vaguement comme un souvenir de jeunesse. Jusqu'à ce que leur passé resurgisse.L'administration fiscale américaine, l'Internal Revenue Service (IRS), les a brusquement réveillés. Pour un cauchemar. La faute à une loi née du scandale UBS de 2008 - le  Foreign Account Tax Compliance Act ou Fatca -, adoptée par le Congrès en 2010 afin de combattre la fraude fiscale des Américains.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Note P Michaud ce droit d’audition n’étant pas effectué par des inspecteurs judiciaires n’est pas contraignant pour l’instant L’article L 78 du code de procédure pénal n’a donc pas lieu à s’appliquer ; les travaux de réflexion  de la future loi sur la fraude fiscale dans laquelle il serait « réfléchi «  de supprimer le verrou de Bercy mais uniquement  pour les infractions de fiscalité internationale pourrait modifier cette prudence traditionnelle de la DGFIP qui a toujours été très « hésitante » à pénaliser la  recherche de la preuve .Mais alors la procédure serait suivie par le PNF ce qui permettra notamment que le budget, élevé , de  ce type d’enquêtes chronophagiques soit  prélevé sur celui de la chancellerie !!
 
L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016, non invalidé par le conseil constitutionnel, a  créé une nouvelle procédure d’audition par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de fraude fiscale internationale. Dans le cadre de la politique initiée en 2009 par E Woerth pour améliorer la recherche  de la preuve de fraude fiscale, le parlement a voté un nouveau droit en faveur de l’administration fiscale
                                     
 
 
 
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Les remises et transactions  constituent des instruments que le législateur laisse à l’appréciation de l’administration dans la mise en œuvre de l’impôt afin de procéder à des diminutions voire à des abandons d’impôts (droits et pénalités pour les remises, pénalités seulement pour les transactions). Toutes deux font partie de ce que l’on qualifie de « pouvoir gracieux » de l’administration fiscale. 
RAPPEL l’article L247 du LPF  précise les conditions de fond du droit à remise ou transaction et dispose notamment qu’ »Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. » 
La sévère analyse  de la cour sur la pratique des remises fiscales au sein des services déconcentrés de la DGFIP contraste avec le rapport (cliquez) élogieux sur la pratique du STDR qui , elle , était transparente, démocratique  tout en restant humaniste
Le projet de loi sur le droit à l’erreur en cours de votation et les réflexions sur la reforme du droit pénal fiscal sont ils en train de modifier ce texte
Le contentieux administratif des demandes en remise ou modération est particulier 
 
 
 
Les remises et les transactions en matière fiscale constituent deux outils utiles à la gestion de l’impôt et qui reposent sur le pouvoir d’appréciation des agents de l’administration fiscale. L’enquête de la Cour a mis en évidence l’existence d’écarts entre les pratiques et le cadre juridique applicable aux remises et transactions.
Ces écarts doivent être corrigés. Au-delà des questions de régularité, le principal enjeu qui s’attache à ce pouvoir d’appréciation laissé à l’administration fiscale, aux enjeux budgétaires importants, tient à la nécessité de mieux assurer l’égalité de traitement des contribuables et la transparence. 
 La marge d’appréciation laissée à l’administration fiscale et l’absence de tout barème doivent, en effet, avoir comme contrepartie un pilotage interne et un suivi irréprochables. Or, la situation relevée est à cet égard, en dépit d’efforts récents, loin d’être satisfaisante.
 En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes :
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L’administration avait  remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI  dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant  sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B
Le CE annule le redressement avec renvoi 
 
RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités 
 
 
 
 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;
la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007
 
Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention
 
À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;
il résulte des termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;
 
si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;
 
 
 
 
Patrick Michaud avocat Paris ,ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 tel 0033143878891 fax 00331 43876065
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